CETATEXT000025627882 J1_L_2012_04_000001102403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/78/CETATEXT000025627882.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03/04/2012, 11PA02403, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02403 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER LIGER M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011, présentée pour Mme Laurence , demeurant 33 rue Raspail à Ivry-sur-Seine
(94200), par Me Liger ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000843/7 du 10 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et lui a ordonné la restitution de son titre de conduite ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, de restituer les points irrégulièrement retirés du capital affecté à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 le rapport de M. Boissy, rapporteur ; Considérant qu'à la suite des infractions commises les 21 septembre 2004, 7 janvier 2005, 9 février 2005, 9 avril 2006, 1er mars 2007, 21 mai 2008 et 13 mars 2009, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré du capital affecté au permis de conduire de Mme deux points, deux points, quatre points, deux points, deux points, deux points et deux points ; qu'après avoir constaté que, malgré la reconstitution de quatre points obtenue le 30 avril 2006, le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 7 décembre 2009, d'en prononcer l'invalidation et d'ordonner à Mme de restituer son titre de conduite ; que, par la présente requête, Mme fait appel du jugement en date du 10 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2009 susmentionnée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'envoi d'une lettre " 48 M " : Considérant qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que le titulaire d'un permis comportant un capital de douze points, dont le solde est devenu inférieur ou égal à six points, doit être averti de l'état d'un tel solde par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, par suite, le moyen soulevé par Mme est inopérant et doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions commises les 21 septembre 2004, 7 janvier 2005, 9 février 2005, 9 avril 2006, 1er mars 2007 et 21 mai 2008 et 13 mars 2009 : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle précisé plus-haut et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de Mme , extrait du système national du permis de conduire, qui ne sont pas sérieusement contestées, que les infractions commises les 21 septembre 2004, 7 janvier 2005, 9 février 2005, 9 avril 2006, 1er mars 2007 et 13 mars 2009 ont donné lieu à des amendes forfaitaires devenues définitives le même jour ; que le ministre de l'intérieur a produit les procès-verbaux de contravention dressés à l'occasion de ces infractions qui ont été établis sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, dès lors, l'intéressée s'est nécessairement vue remettre des avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour elle de produire ces avis de contravention pour démontrer qu'ils seraient inexacts ou incomplets, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ; S'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction du 21 mai 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention dressé à l'occasion de l'infraction commise par Mme le 21 mai 2008 a été établi au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et comportait la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", document sur lequel figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que sur ce procès-verbal figuraient, outre des renseignements précis relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant, la mention " refuse de signer " ; que, dans ces conditions, et en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, Mme a nécessairement eu connaissance de ce procès-verbal ; qu'elle ne peut dès lors pas sérieusement soutenir que le 3ème volet de ce procès-verbal ne lui aurait pas été remis à cette occasion ; qu'elle ne produit par ailleurs aucun élément concret sur les insuffisances qui entacheraient, selon elle, les documents qui lui ont alors été remis ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion de l'infraction susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par la requérante doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02403 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.