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11PA02763

CETATEXT000025627886 J1_L_2012_04_000001102763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/78/CETATEXT000025627886.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 03/04/2012, 11PA02763, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02763 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BELAIDI Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2011, présentée pour Mlle Georges Monique A, domiciliée chez ...), par Me Belaïdi ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1016971/12-2 du 3 février 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 juin 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2012 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que l'arrêté du 2 juin 2010 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à Mlle A un titre de séjour comporte l'énoncé circonstancié des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le préfet a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, d'autre part, le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, dispose que " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée est inopérant ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mlle A avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnues dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; Considérant que, si Mlle A fait état de menaces et persécutions subies dans son pays d'origine en raison de sa confession protestante, elle n'assortit son récit d'aucun début de preuve ; que la circonstance que l'inscription de Madagascar sur la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs au sens de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été annulée n'est pas, par elle-même, de nature à établir la réalité des risques allégués par la requérante ; que, par suite, la décision désignant le pays à destination duquel Mlle A pourra être éloignée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 14 de la même convention ; que le préfet de police n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mlle A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA02763

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