CETATEXT000025627887 J1_L_2012_04_000001102765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/78/CETATEXT000025627887.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 03/04/2012, 11PA02765, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02765 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1019995/3-2 du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 1er octobre 2010 refusant à M. Abdoulaye A le renouvellement de son titre de séjour, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2012 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, souffre d'une importante insuffisance cardiaque d'origine rhumatismale pour laquelle il a été opéré en novembre 2005 ; que, par un avis du 25 mai 2010, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, son état étant stabilisé ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. A nécessite la prise d'un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi médical régulier ; que, si le médicament Coversyl ne figure pas dans la liste nationale des médicaments et produits essentiels du Sénégal, il ressort des documents produits par le PREFET DE POLICE que d'autres inhibiteurs de l'enzyme de conversion, appartenant à la même classe pharmaco-thérapeutique que le Coversyl, sont distribués dans ce pays ; que, de même, si l'anticoagulant Previscan et l'antisecrétoire gastrique Inexium ne sont pas non plus mentionnés dans ladite liste, d'autres médicaments ayant la même visée thérapeutique que ces produits y sont présents ; qu'enfin, les pièces versées aux débats par le préfet font apparaître que les médicaments Aspégic et Détentiel sont disponibles au Sénégal ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un traitement composé des médicaments commercialisés dans ce pays, équivalent à celui prescrit en France à M. A, serait incompatible avec l'état de santé de ce dernier ; qu'en outre, il résulte des documents produits par le PREFET DE POLICE que le Sénégal est doté de plusieurs structures hospitalières et de médecins spécialisés en cardiologie susceptibles d'assurer le suivi et la prise en charge médicale de l'intimé ; qu'ainsi, et alors même que M. A a été précédemment admis au séjour en qualité d'étranger malade, le PREFET DE POLICE a pu estimer que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté du 1er octobre 2010 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son arrêté du 1er octobre 2010, le PREFET DE POLICE indique que le seul fait de disposer d'une promesse d'embauche ne constitue pas, à lui seul, un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il énonce ensuite que la situation de l'intéressé, appréciée notamment au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l'emploi auquel il postule et de l'ancienneté de son séjour en France, ne permet pas de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE a suffisamment motivé son arrêté au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé, pris pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) " ; Considérant que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police du 25 mai 2010 indique que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de celle-ci peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, le médecin de l'administration n'étant tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, une telle obligation ne s'imposait pas en l'espèce ; qu'enfin, si ledit avis ne comporte pas la mention relative à la capacité de voyager sans risque vers le pays de renvoi, cette absence, inopérante en ce qui concerne la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, n'entache pas la décision portant obligation de quitter le territoire français d'illégalité, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits, que l'état de santé du demandeur pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un tel voyage ; qu'ainsi, l'avis médical du 25 mai 2010 est suffisamment renseigné au regard des dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; Considérant, en dernier lieu, que, si M. A fait valoir, outre son état de santé, le fait qu'il serait présent en France depuis 2002, ce qui n'est pas établi, et qu'il dispose d'un contrat de travail pour un poste d'agent de sécurité incendie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er octobre 2010, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le rejet de la demande présentée par M. A devant ce tribunal ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1019995/3-2 du 18 mai 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA02765
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.