CETATEXT000025627889 J1_L_2012_04_000001102768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/78/CETATEXT000025627889.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 03/04/2012, 11PA02768, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02768 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MEUROU Mme Martine DHIVER M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2011, présentée pour M. Azouaou A, demeurant chez ...), par Me Meurou ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1018935/3-2 du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 septembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'ordonner la production de son entier dossier administratif ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2012 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les observations de Me Gorvitz, substituant Me Meurou, pour M. A ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 30 septembre 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été signé par M. Pouget, qui avait reçu délégation pour signer de tels actes par un arrêté du préfet de police du 28 juillet 2010, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 3 août suivant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 septembre 2010 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour comporte l'énoncé circonstancié des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le préfet a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : /
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; Considérant que, si M. A, de nationalité algérienne, fait valoir qu'il est entré en France le 31 décembre 1999 et qu'il y réside de manière habituelle depuis cette date, il ne produit, pour établir sa présence sur le territoire français au cours du second trimestre 2000 et de l'année 2001, qu'une facture dont l'authenticité est contestée par le préfet de police, des reçus de cotisations établis par une association en 2009 et des attestations d'hébergement insuffisamment probantes ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Paris, le requérant ne justifie pas d'une résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus dix ans ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien modifié ; que M. A ne saurait utilement se prévaloir de circulaires, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) /
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; Considérant que, si M. A fait valoir qu'il a tissé en France des liens amicaux, qu'il maîtrise la langue française, qu'il est fortement impliqué dans deux associations et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il a conservé de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son épouse et leurs quatre enfants ; que, s'il indique par ailleurs que son fils Yazid, âgé de 16 ans, souffre de diabète insulinodépendant et que ses ressources en France lui permettent de prendre en charge le coût, très élevé, des soins nécessités par cette pathologie, il n'établit pas que lui-même ou son épouse ne pourraient pas bénéficier, pour leur enfant, du système d'assurance maladie de leur pays, qui prévoit une prise en charge des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants et des groupes spécifiques, tels que les étudiants et apprentis, ainsi que les personnes démunies bénéficiant de l'aide sociale de l'Etat ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ; Considérant, en dernier lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les stipulations de l'accord franco-algérien équivalentes à celles de l'article L. 313-11 dudit code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour temporaire, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A ne remplissait pas ces conditions ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de la décision de refus de séjour en litige ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du dossier administratif de l'intéressé, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA02768