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11PA03051

CETATEXT000025627890 J1_L_2012_04_000001103051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/78/CETATEXT000025627890.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03/04/2012, 11PA03051, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03051 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER CREN M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour M. Sofiane A, demeurant ...), par Me Cren ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1019126/5-2 en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a déterminé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2010 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 le rapport de M. Boissy, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, entré en France, selon ses déclarations, en 1999, a présenté, le 10 mai 2010, une demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 30 septembre 2010, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 30 septembre 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; Considérant que, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, les documents communiqués par M. A, en particulier ceux concernant les années 2000 et 2002, pour lesquelles l'intéressé ne produit que deux pièces médicales (années 2000 et 2001), et, pour l'année 2002, une quittance manuscrite et un reçu manuscrit tous deux rédigés en septembre 2002, sont insuffisants, à eux-seuls, pour établir la résidence habituelle de l'intéressé en France durant chacune de ces années ; que, dès lors, M. A ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2010 contesté ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03051 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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