CETATEXT000025627894 J1_L_2012_04_000001103076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/78/CETATEXT000025627894.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03/04/2012, 11PA03076, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03076 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER MONCONDUIT M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour M. Modibo A, demeurant ...), par Me Monconduit ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1020026/6-3 en date du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a déterminé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2010 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 le rapport de M. Boissy, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, entré régulièrement en France le 28 février 2006, s'est marié le 24 juin 2006 avec Mme B, de nationalité française, et a obtenu, sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " conjoint de français " valable du 27 octobre 2006 au 23 octobre 2007 ; que, par un arrêté du 15 octobre 2010, le préfet de police a non seulement refusé de procéder au renouvellement de ce titre de séjour et de délivrer à M. A une carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 mais a également refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 15 octobre 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) " ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ; Considérant que, saisie d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant que s'il n'est pas contesté que les deux parents de M. A sont décédés, ce dernier n'est cependant pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où réside encore sa soeur, et dans lequel il a lui même vécu jusqu'à l'âge de 42 ans ; qu'à l'exception de deux oncles et une tante, il ne possède en France aucune attache familiale dès lors que les quatre enfants qu'il a eus avec Mme C lorsqu'il résidait au Mali, et avec lesquels il est en contact régulier, résident soit aux Etats-Unis, soit au Gabon ; que s'il a séjourné régulièrement en France entre 2006 et 2010, en raison de son mariage avec Mme B, et qu'il a pu à cette occasion occuper un emploi de brancardier et bénéficier d'un contrat à durée indéterminée depuis janvier 2007, cet emploi ne présente en lui-même aucune caractéristique particulière susceptible de constituer un " motif exceptionnel " ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la vie commune avec son épouse a cessé dans le courant de l'année 2007 et n'a pas repris depuis lors ; que, dans ces conditions, en l'absence d'éléments particuliers concernant tant l'emploi qu'il occupe que la vie privée et la situation familiale de M. A, le préfet de police, en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas davantage au regard de motifs exceptionnels, n'a pas entaché sa décision refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'emploi de brancardier ne figurant pas dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé, le préfet de police a pu légalement refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait, d'office, accepté d'examiner la situation de M. A sur un tel fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 est inopérant et doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'eu égard aux éléments, mentionnés ci-dessus, relatifs à la vie privée et familiale de M. A, et compte tenu également de la durée du séjour de l'intéressé en France, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a dans les circonstances de l'espèce pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les moyens tirés de ce que le préfet de police, en obligeant M. A à quitter le territoire, aurait violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de ses conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés ; Considérant, d'autre part, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2010 ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03076 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.