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11PA03233

CETATEXT000025627906 J1_L_2012_04_000001103233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/79/CETATEXT000025627906.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 03/04/2012, 11PA03233, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03233 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT DORASCENZI Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu l'ordonnance n° 11VE02451 du 13 juillet 2011 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé de transmettre la requête de M. Tony A à la Cour administrative d'appel de Paris ; Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011 à la Cour, présentée pour M. Tony A, demeurant ..., par Me Dorascenzi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0815710 du 29 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dues par la SARL Les Amis du Pet de Lapin au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes, au paiement desquelles il a été déclaré solidairement tenu ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code du commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2012 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que la société Les Amis du Pet de Lapin, qui exploitait un restaurant de cuisine traditionnelle française et dont M. A était le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, à l'issue de laquelle divers redressements lui ont été notifiés ; que, par un jugement du 14 décembre 2005, le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré M. A solidairement tenu au paiement des impositions mises à la charge de la société Les Amis du Pet de Lapin en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 621-133 du code de commerce, issu de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et relatif à la procédure dite simplifiée de redressement judiciaire : " Dans le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et un mandataire de justice chargé de représenter les créanciers (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 621-137 du même code, également issu de la loi du 25 janvier 1985 et relatif à la période d'observation : " I. - Pendant cette période, l'activité est poursuivie par le débiteur sauf s'il apparaît nécessaire au tribunal de nommer un administrateur (...). Dans ce cas, le débiteur est soit dessaisi et représenté par l'administrateur, soit assisté par celui-ci (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du 24 novembre 2003, le Tribunal de commerce de Paris a placé la société Les Amis du Pet de Lapin en redressement judiciaire et a désigné Me Lessertois en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance pour tous les actes de gestion ; que la mission de l'administrateur judiciaire ainsi définie ne comportait pas, en tout état de cause, dessaisissement de M. A, au sens des dispositions susmentionnées du code de commerce, le gérant restant destinataire des actes de la procédure d'imposition le concernant ; que, dès lors, l'administration était uniquement tenue d'adresser une notification de redressements au gérant de la société ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que la notification de redressements n'a été adressée qu'à lui et non à l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, seul invocable dès lors que les redressements ont été établis selon la procédure de taxation d'office prévue au 2° de l'article L. 66 du même livre : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination... " ; Considérant que les notifications de redressements adressées à la société Les Amis du Pet de Lapin le 16 décembre 2003 s'agissant de l'année 2000 et le 30 janvier 2004 s'agissant des années 2001 et 2002 comportent des précisions suffisantes sur l'ensemble des éléments servant de base au calcul des impositions ; que, dans leur annexe 3, elles précisent pour chaque mois la semaine pour laquelle les notes ont été retenues, le chiffre d'affaires du vin et le chiffre d'affaires total ressortant de ces notes ; que, par ailleurs, dans l'annexe 4, sont regroupées les charges déductibles par grandes catégories, étant indiqué qu'elles ressortaient des pièces justificatives présentées ; que, dès lors, l'ensemble des notifications de redressements auxquelles se réfère le requérant étaient suffisamment détaillées pour permettre au contribuable d'y répondre utilement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société Les Amis du Pet de Lapin et compte tenu du fait que l'activité du restaurant était axée sur la dégustation de grands vins, le vérificateur a mis en oeuvre la méthode dite des "vins", consistant, après avoir procédé au dépouillement exhaustif des factures d'achat de vins, à déterminer le coefficient de marge correspondant au rapport entre le prix de vente TTC mentionné sur la carte de l'exercice et le prix d'achat hors taxes ; que les coefficients de marge calculés, d'une part, sur les achats de vins auprès des grossistes et producteurs et, d'autre part, sur les achats de vins en salle de vente ont été appliqués aux achats de vins regardés comme intégralement vendus à défaut d'inventaire des stocks ; que le vérificateur a ensuite déterminé la part des vins par rapport au chiffre d'affaires total en procédant au dépouillement d'un échantillon significatif des notes clients, en retenant, de façon aléatoire, une semaine de notes clients par mois et en excluant le mois d'août, compte tenu du faible nombre de jours d'ouverture du restaurant pendant cette période ; que, si le requérant soutient que cette méthode présente un caractère aléatoire qui ne serait pas justifié en l'espèce, dans la mesure où l'administration pouvait reconstituer le chiffre d'affaires en additionnant le total des notes présentées, et que le chiffre d'affaires résultant de cette méthode serait exagéré, il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de présentation d'une comptabilité régulière et probante, ainsi qu'il a été relevé par le vérificateur dans un procès-verbal du 13 novembre 2003, rien ne permet d'établir que l'ensemble des notes présentées par le requérant couvrirait l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé par la société ; que, dès lors, M. A n'établit pas que la méthode employée par l'administration ne serait pas adaptée aux conditions spécifiques de l'activité de la société ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que la reconstitution du chiffre d'affaires effectuée par l'administration est viciée dès lors qu'elle fait abstraction des stocks, que les stocks ne pouvaient pas être nuls en fin d'exercice dans la mesure où l'offre d'une carte de vins très riche nécessitait une cave et un stock important, que l'inventaire réalisé fin 2003 par le commissaire-priseur fait état d'un montant des stocks s'élevant à 30 000 euros, après avoir subi d'importantes variations et que, par ailleurs, un inventaire du stock de vins a été présenté au 31 décembre 2000, ainsi que des monographies susceptibles de faire connaître à l'administration l'usage approximatif des vins ; que, toutefois, l'inventaire du commissaire-priseur dont se prévaut le requérant a été rédigé à la demande de l'administration, postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société et ne comporte aucun détail de ces stocks ; que les stocks dont le requérant fait état résultent uniquement des documents qu'il a lui-même dactylographiés, dénommés "Inventaire des articles de la famille VR (en euros)", dont la valeur probante est très limitée ; que le seul inventaire des stocks présenté fin 2000 ne saurait être pris en compte dans la mesure où l'entreprise n'a pu ni produire, ni justifier de l'existence d'un stock à l'ouverture de l'année 2000, la variation des stocks s'appréciant en fonction des données existantes entre les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice ; qu'enfin, des monographies professionnelles ne peuvent être invoquées pour contester une reconstitution de recettes opérée sur la base des données propres de l'entreprise ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à se prévaloir du défaut de prise en compte des stocks pour invoquer le caractère vicié de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires retenue par l'administration ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. A soutient, comme en première instance, que le service a éludé une partie des charges salariales et patronales, alors que celles-ci devaient être retenues pour un montant équivalant au minimum à 80 % du montant des salaires versés, il ne produit aucun pièce justificative tendant à démontrer que le montant retenu par l'administration serait entaché d'erreurs ; que, par ailleurs, les charges sociales admises par le vérificateur sont celles qui figurent sur les relevés URSSAF présentés au vérificateur au cours des opérations de contrôle et dont le requérant ne démontre pas qu'elles seraient erronées ; qu'ainsi, contrairement aux allégations du requérant, l'administration établit le bien-fondé des déductions opérées ; Considérant, enfin, que M. A conteste la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la société les Amis du Pet de Lapin utilisée par l'administration en ce qu'elle présenterait un caractère aléatoire, ne prenant pas en compte l'intégralité des recettes obtenues par la société, ni la totalité de la période contrôlée par exercice, à savoir quarante-sept semaines, ni le total des charges sociales, qu'il évalue à 80 % de salaires versés ; qu'ainsi, le requérant propose la détermination du chiffre d'affaires total en extrapolant sur l'année, soit sur quarante-sept semaines, le chiffre total relevé sur l'échantillon des notes examinées par l'administration sur les onze semaines, en obtenant ainsi un chiffre d'affaires annuel TTC reconstitué amputé de onze semaines ; que, s'agissant des charges déductibles, M. A propose de retenir le pourcentage de charges déductibles admises par le vérificateur, augmentées d'un complément de charges patronales évalué à 40 % des salaires ; que, toutefois, la méthode qui vient d'être décrite n'apparaît pas plus fiable que celle proposée par l'administration ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la précarité des moyens de preuves des recettes présentées par M. A ne permet pas d'en effectuer une évaluation véridique, telle que proposée par le requérant ; que, dans ces conditions, la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la société Les Amis du Pet de Lapin proposée par le requérant ne saurait être regardée comme plus précise que celle retenue par le service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Les Amis du Pet de Lapin au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes, au paiement desquelles il est solidairement tenu ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 3 N° 11PA03233

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