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11PA03621

CETATEXT000025627919 J1_L_2012_04_000001103621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/79/CETATEXT000025627919.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03/04/2012, 11PA03621, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03621 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BESSE M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101112/3-3 en date du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 24 décembre 2010 refusant de délivrer à Mme Naouele A un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, est entrée en France le 21 avril 2001 sous couvert d'un visa Schengen " de type C " ; qu'au cours de l'année 2005, elle a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une invitation à quitter le territoire ; qu'en 2009, Mme A a demandé au PREFET DE POLICE de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 24 décembre 2010, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ce dernier arrêté et lui a ordonné de délivrer un titre de séjour à Mme A ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français en avril 2001, qu'elle y vit de manière habituelle depuis près de dix ans en présence d'une partie de sa famille, dont son frère, de nationalité française et sa soeur, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, et qu'elle dispose des qualifications professionnelles de manipulateur diplômé d'Etat en radiologie et d'une expérience en Algérie dans le secteur de la restauration, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où résident encore notamment son père et l'un de ses frères, avec lesquels elle n'établit nullement ne plus avoir de contacts ; que si elle séjourne en France depuis une dizaine d'années, elle n'apporte pas la preuve du caractère habituel de son séjour durant l'ensemble de ces années ; qu'enfin, Mme A ne justifie d'aucune expérience professionnelle particulière et n'établit pas davantage être significativement insérée dans la société française depuis son arrivée en France ; que, dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté contesté n'a en l'espèce pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en se fondant sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour administrative d'appel de Paris ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE n'aurait pas procédé a un examen particulier de la situation personnelle de Mme A ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A n'établit ni même n'allègue avoir présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait, d'office, accepté d'examiner la situation de Mme A sur un tel fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien est inopérant et doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, le PREFET DE POLICE n'a en l'espèce pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de Mme A ; Sur les conclusions tendant à l'application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de Mme A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1101112/3-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA03621 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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