CETATEXT000025627923 J1_L_2012_04_000001105253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/79/CETATEXT000025627923.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 03/04/2012, 11PA05253, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05253 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LEVY Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Oleksandr A, demeurant ..., par Me Levy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104514/7 du 15 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 18 février 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2012 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Rolf Pedersen, substituant Me Levy, pour M. A ; Considérant que M. A, né en 1980 en Ukraine, pays dont il a la nationalité, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 18 février 2011, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun statuant, en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises au second alinéa de l'article R. 775-1 du code de justice administrative, sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté susmentionné, a, le 20 juin 2011, annulé cette décision ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 15 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus du titre de séjour contenue dans cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. A, ressortissant ukrainien entré en France en septembre 2000 à l'âge de 20 ans, est présent de façon continue sur le territoire français depuis cette date ; qu'il s'est marié le 30 janvier 2010 avec Mme Oksana B, ressortissante russe titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec laquelle il a eu un enfant, né le 12 décembre 2010 ; que, par ailleurs, l'intéressé bénéficie d'une promesse d'embauche pour l'emploi de plaquiste-chef de chantier, poste pour lequel il dispose des qualifications requises ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour du 18 février 2011 a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé "; qu'aux termes de l'article L. 911-3 de ce même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ; Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A se serait modifiée, en droit ou fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1104514/7 du 15 novembre 2011 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 février 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA05253
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.