CETATEXT000025627924 J1_L_2012_04_000001105254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/79/CETATEXT000025627924.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 03/04/2012, 11PA05254, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05254 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT FLAVIGNY Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour M. Jelloun A, demeurant chez ..., par Me Flavigny ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105404/3 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2011 du préfet du Val-de-Marne lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant", l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) de surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive des juridictions judiciaires sur sa nationalité française ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2012 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Flavigny, pour M. A ; Considérant que M. A, né en 1989 aux Comores, pays dont il a la nationalité, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention "étudiant" sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 15 avril 2011, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle décrit le cursus scolaire de M. A ; qu'elle énonce que l'intéressé, qui " n'a obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France et (...) a déclaré dans son courrier avoir abandonné ses études de comptabilité et de gestion en janvier 2010, ne fait plus état d'une progression raisonnable dans le cadre de ses études supérieures " ; et que " dès lors l'intéressé, dont le sérieux et la réalité des études ne sont pas démontrés, ne peut plus se prévaloir de la qualité d'étudiant et prétendre à ce titre au renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code précité " ; que l'arrêté attaqué énonce ainsi de manière circonstanciée les faits et considérations de droit sur lesquels il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour opposé au requérant doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait ses études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" " ; Considérant, d'une part, que, dans le cas d'une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention "étudiant", il appartient à l'administration de contrôler le sérieux et la réalité des études poursuivies et, en cas de changement d'orientation, d'apprécier la cohérence de ce changement, en s'appuyant sur les éléments fournis par l'intéressé ; qu'ainsi, la circonstance que le préfet du Val-de-Marne n'ait pas sollicité la communication du dossier relatif à la demande initiale de titre de séjour effectuée par M. A auprès du préfet de Mayenne est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, que M. A soutient qu'il a fait preuve de sérieux et de persévérance dans la poursuite de ses études en France, que sa famille a fourni des efforts financiers à cette fin et que ses changements d'orientation ne peuvent occulter le fait qu'il ait obtenu sa première année de BTS et qu'il s'investisse dans le suivi des cours et le passage des examens ; que, cependant, le fait qu'il se soit réorienté deux fois en trois ans, qu'il ait déclaré avoir abandonné ses études en janvier 2010 et qu'il n'ait obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France en 2007, est de nature à démontrer l'absence de réalité et de sérieux des études de l'intéressé en France ; qu'ainsi, M. A ne remplit pas les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention "étudiant" ; que, par suite, le moyen tiré de la violation par l'arrêté attaqué des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs et en l'absence d'autres circonstances, M. A n'établit pas que ledit arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. A ait déposé devant le Tribunal de grande instance de Paris, le 18 octobre 2011, une action déclaratoire de nationalité française est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, il ne peut être sursis à statuer sur la requête de M. A pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 3 N° 11PA05254
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.