CETATEXT000025627925 J1_L_2012_04_000001105411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/79/CETATEXT000025627925.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 03/04/2012, 11PA05411, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05411 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT VINAY Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2011, présentée pour Mme Nedra A, demeurant ..., par Me Vinay ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1117900/8 du 14 octobre 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 octobre 2011 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et décidant son placement en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 modifiée ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2012 : - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que Mme A, née en 1975 en Tunisie, pays dont elle a la nationalité, a fait l'objet le 11 octobre 2011 d'une vérification d'identité, pour ensuite être placée en garde à vue ; qu'à la suite de l'annulation pour irrégularité de sa garde à vue par le juge des libertés et de la détention de Paris, Mme A s'est vue notifier, le 11 octobre 2011, un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et décidant son placement en rétention administrative ; que Mme A relève appel du jugement du 14 octobre 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) " ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " [...] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée [...] " ; Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré, lors de son audition par les services de police, être entrée en France en septembre 2002 ; que, toutefois, l'intéressée n'établit ni la date de son arrivée, ni résider de manière continue sur le territoire français depuis cette date ; que, d'autre part, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des motifs de droit (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 511-1 I 2° et II, L. 512-1, L. 551-1, L. 551-2, L. 551-3, ainsi que la convention franco-tunisienne en date du 17 mars 1988 modifiée) et de fait (maintien sur le territoire national au-delà de la limite de validité de son visa) sur lesquels s'est fondé le préfet pour, après avoir examiné de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressée, lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai ; que le préfet n'était pas tenu de préciser de manière exhaustive l'ensemble des éléments retenus ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A de la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA05411
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.