CETATEXT000025627926 J1_L_2012_04_000001200269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/79/CETATEXT000025627926.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 03/04/2012, 12PA00269, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00269 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MEKOUAR Mme Suzanne TANDONNET-TUROT M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ..., par Me Mekouar ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111116/3-3 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 mai 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2012, le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ; Considérant que Mme A, née en 1950 au Maroc, pays dont elle a la nationalité, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 19 mai 2011, le préfet de police a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement n° 1111116/3-3 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce de manière suffisamment détaillée les circonstances de fait et les considérations de droit sur lesquels il est fondé ; que, notamment, il précise que " Mme A n'est pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France de plus de dix ans ", " que l'intéressée n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français, est célibataire, sans charges de famille en France et ne justifie pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger où résident sa mère et son frère (...) " ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale en se prévalant de la seule durée de son séjour en France depuis 2000, séjour dont elle n'établit par ailleurs pas la réalité et la continuité, notamment pour les années 2000 à 2004 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme A, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas l'intensité de sa vie privée et familiale en France ; qu'elle ne justifie pas davantage être dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 50 ans et où résident sa mère et son frère ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du 19 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA00269
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.