← France

10NT01606

CETATEXT000025627989 J4_L_2012_03_000001001606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/79/CETATEXT000025627989.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/03/2012, 10NT01606, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01606 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DERVILLERS Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 juillet et 23 septembre 2010, du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-305 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 24 novembre 2008 du préfet de la Loire-Atlantique réduisant de 2 % le montant des aides allouées au GAEC des Roches Blanches au titre de la campagne 2008 ; 2°) de rejeter la demande présentée par le GAEC des Roches Blanches devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n° 796/2004 de la commission du 21 avril 2004 ; Vu le règlement n° 1782/2003 du conseil du 29 septembre 2003 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu l'arrêté du 28 novembre 2005 fixant certaines modalités d'application pour la mise en oeuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Hamon, se substituant à Me Dervillers, avocat du GAEC des Roches Blanches ; Considérant que le GAEC des Roches Blanches a adressé une déclaration de surfaces à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) de la Loire-Atlantique afin de bénéficier des aides communautaires agricoles au titre de la campagne 2008 ; que par une décision du 24 novembre 2008 le préfet de la Loire-Atlantique (DDAF) a estimé que cette demande, reçue le 19 mai 2008, était tardive, et a réduit de 2 % le montant des aides allouées au GAEC ; que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE interjette appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 du règlement n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 : "(...)

  1. Les agriculteurs adressent leur demande de participation au régime de paiement unique d'ici une date fixée par les Etats membres, mais au plus tard le 15 mai (...)
  2. Sauf en cas de force majeure (...) aucun droit n'est attribué aux agriculteurs (...) s'ils n'ont pas adressé leur demande de participation au régime de paiement unique au plus tard le 15 mai de la première année d'application de ce régime" ; que l'article 11 du règlement n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 dispose que : "(...)
  3. La demande unique est introduite avant une date fixée par les Etats membres, qui ne peut être postérieure au 15 mai. (...)" ; que l'article 21 du même règlement prévoit que : "
  4. Sauf en cas de force majeure et dans des circonstances exceptionnelles (...), l'introduction d'une demande d'aide au titre du présent règlement après la date limite applicable entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants auxquels l'agriculteur aurait eu droit si la demande avait été déposée dans le délai imparti (...)" ; qu'aux termes de l'article D. 615-1 du code rural : "Conformément au 3 de l'article 22 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. / En application des dispositions des articles 11 à 14 et 18 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, cet arrêté précise le contenu, les modalités de présentation et la date limite de dépôt de la demande unique qui comporte, notamment, un registre parcellaire graphique mis à jour." ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 novembre 2005 alors applicable fixant certaines modalités d'application pour la mise en oeuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune, en vigueur à la date de la demande présentée par le GAEC des Roches Blanches : "En application de l'article D. 615-1 du code rural, la demande unique comprend les demandes au titre des régimes d'aide "surfaces" tel que défini au 12 de l'article 2 du règlement (CE) n° 796/2004 susvisé. / La date limite de dépôt à laquelle la demande unique doit être parvenue à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dans lequel l'exploitation a son siège est fixée au 15 mai.(...)" ; Considérant qu'il est constant que la demande d'aide à la surface présentée par le GAEC des Roches Blanches au titre de la campagne 2008, postée le 15 mai de cette même année, n'a été reçue dans les services de la DDAF de la Loire-Atlantique que le 19 mai 2008 ; qu'il résulte des dispositions susvisées, et notamment de l'arrêté du 28 novembre 2005, fixant les modalités de mise en oeuvre du règlement communautaire n° 796/2004 susvisé, et dont il a été fait application, qu'une telle demande, arrivée après l'expiration du délai imparti fixé au 15 mai, était tardive ; que si, aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 12 avril 2000, : "Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi. Ces dispositions ne sont applicables ni aux procédures régies par le code des marchés publics ni à celles pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière (...)", ces dispositions, qui contreviennent aux règles spécifiques édictées par les règlements communautaires susvisés en matière de dépôt des demandes de participation au régime de paiement unique, ne peuvent, contrairement à ce que soutient le GAEC des Roches Blanches, s'appliquer en l'espèce ; qu'ainsi c'est à juste titre que le préfet a réduit le montant de l'aide allouée au GAEC des Roches Blanches au titre de l'année 2008 dans les conditions prévues à l'article 21 du règlement n°796/2004 de la commission du 21 avril 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée du préfet de Loire-Atlantique (DDAF) au motif qu'elle avait méconnu les dispositions de l'article 12 de la loi du 12 avril 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au GAEC des Roches Blanches de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-305 du tribunal administratif de Nantes du 6 mai 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par le GAEC des Roches Blanches ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et au GAEC des Roches Blanches. '' '' '' '' 1 N°10NT01606 2 1 03 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir. 15-03 Communautés européennes et Union européenne. Application du droit communautaire par le juge administratif français. 15-05-14 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. Politique agricole commune.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.