CETATEXT000025627995 J4_L_2012_03_000001100330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/79/CETATEXT000025627995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/03/2012, 11NT00330, Inédit au recueil Lebon 2012-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00330 4ème chambre plein contentieux C M. MILLET LECOMBLE M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011, présentée pour M. José X, demeurant ..., par Me Lecomble, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2546 en date du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université d'Orléans à lui verser la somme de 14 731,89 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) de condamner l'université d'Orléans à lui verser ladite somme ; 3°) de mettre à la charge de l'université d'Orléans le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; Vu le décret n° 2002-79 du 15 janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ; Vu l'arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Gautier-Delage substituant Me Lachaume, avocat de l'université d'Orléans ; Considérant que M. X, nommé et titularisé en qualité d'agent des services techniques de recherche et de formation à compter du 1er janvier 2003 par l'université d'Orléans, a sollicité du président de cette université, le 25 mars 2008, le versement d'une indemnité en réparation du préjudice qui résulterait selon lui de l'absence de versement d'heures supplémentaires au titre des années 2003 à 2006 ; que M. X interjette appel du jugement en date du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université d'Orléans à lui verser la somme de 14 731,89 euros à titre de dommages et intérêts ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'université d'Orléans ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat (...). Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1.607 heures maximum sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. / Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après consultation des comités techniques paritaires ministériels, déterminent les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes. Les modalités de leur rémunération ou de leur compensation sont précisées par décret. " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 15 janvier 2002 susvisé : " Lors de l'élaboration de l'emploi du temps des agents, les sujétions de travail liées à la nature des missions ou à l'organisation des horaires de travail donnent lieu à majoration des heures travaillées, dans la limite de la durée annuelle de travail. Cette majoration s'opère au moyen d'un coefficient multiplicateur selon les modalités suivantes : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.