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11NT01453

CETATEXT000025628001 J4_L_2012_03_000001101453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/80/CETATEXT000025628001.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/03/2012, 11NT01453, Inédit au recueil Lebon 2012-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01453 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET ROBILIARD Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011, présentée pour Mme Samira X, demeurant au ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 10-2937 et 10-2966 en date du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à ce que soit annulé l'arrêté du 5 juillet 2010 du préfet de Loir-et-Cher lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, (...), sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; Considérant que si un acte privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'autorité compétente, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; qu'ainsi, l'administration qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire peut, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, ne pas tenir compte dans l'exercice desdites compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 21 octobre 2008, M. Y, de nationalité française, a reconnu l'enfant de Mme X, né le 20 octobre 2007 de père marocain, après que celle-ci a fait l'objet, le 14 octobre 2008, d'un refus de délivrance de titre de séjour et avant qu'elle ne formule, le 25 novembre 2008, une nouvelle demande en vue d'obtenir un tel titre sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme X soutient que cette reconnaissance de paternité est intervenue dans le cadre d'une relation stable avec M. Y qui souhaitait concrétiser les liens affectifs qui l'unissent à l'enfant ; que, toutefois, les pièces versées au dossier par la requérante ne suffisent pas à établir le caractère durable de la vie commune entre Mme X et M. Y, qui ne résident d'ailleurs pas à la même adresse, ni l'effectivité des liens entre ce dernier et l'enfant de Mme X ; qu'en outre, dans le cadre d'une enquête de police, la compagne de M. Y a déclaré en mai 2009 avoir repris une relation avec ce dernier et être enceinte de lui ; que, dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur de fait, rejeter la demande de la requérante sur le fondement de la fraude ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme X ne remplissant pas les conditions prévues au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Loir-et-Cher n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Samira X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 N° 11NT01453 2 1

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