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11NT01781

CETATEXT000025628003 J4_L_2012_03_000001101781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/80/CETATEXT000025628003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/03/2012, 11NT01781, Inédit au recueil Lebon 2012-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01781 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET DUPLANTIER Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2011, présentée pour M. Agron X, demeurant chez M. Y ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3818 en date du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulé l'arrêté du 28 juin 2010 du préfet du Loiret prononçant son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté, pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui restituer sa carte de résident, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 794 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulé l'arrêté du 28 juin 2010 du préfet du Loiret prononçant son expulsion du territoire français et lui retirant la carte de résident de dix ans dont il bénéficiait ; Considérant que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (...) " ; Considérant que M. X, ressortissant monténégrin, né en 1981, soutient qu'il est au nombre des étrangers qui, en application de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion, dès lors qu'il est père d'un enfant français ; que, toutefois, il ne justifie pas, par les seuls éléments qu'il produit, avoir effectivement, depuis sa naissance ou depuis au moins un an, contribué à l'éducation et à l'entretien de l'enfant dont il est le père, comme l'exige le 1° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que l'intéressé était bien au nombre des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du même code ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 28 juin 2010 serait entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait ; Considérant que M. X s'est rendu coupable de faits d'acquisition, détention, offre et cession non autorisées de stupéfiants à deux reprises et de faits de contrebande de marchandises prohibées pour lesquels il a fait l'objet de plusieurs condamnations dont en particulier une peine de quatre ans d'emprisonnement avec interdiction de séjour durant cinq ans dans les départements de Loire-Atlantique, d'Ille-et-Vilaine, de Maine-et-Loire, et de Vendée, avec confiscation de véhicule ; que si M. X a bénéficié, à compter du 3 juillet 2008, d'une libération conditionnelle et a repris un emploi, sa réinsertion par le travail est toutefois récente ; que, par ailleurs, si les délits pour lesquels M. X a été condamné ont été commis il y a cinq ans, ceux-ci présentaient un degré de particulière gravité et un caractère répété ; que, dès lors, le préfet du Loiret n'a entaché son arrêté ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de M. X constituait une menace grave pour l'ordre public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des actions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. X soutient qu'il est le père d'un enfant français, qu'il entretient depuis qu'il est séparé de son épouse, une relation avec Mlle Z, de nationalité française, mère d'un enfant avec lequel il a noué des liens forts et que sa compagne est devenue psychologiquement fragile depuis qu'elle sait qu'il risque d'être expulsé, il ressort des pièces du dossier que sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il ne vit d'ailleurs pas, est très récente ; que, par ailleurs, le requérant ne justifie pas être dépourvu d'attaches au Monténégro, où résident ses parents ; qu'il s'ensuit que l'arrêté du 28 juin 2010 n'a pas, eu égard à la gravité des faits retenus à l'encontre de M. X, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public ; que l'arrêté contesté n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'eu égard au fait que la présence de M. X constitue sur le sol national une menace grave pour l'ordre public, et en l'absence d'éléments particuliers justifiant sa présence auprès d'un enfant à l'entretien et à l'éducation duquel il ne participe pas et auprès duquel il n'a jamais vécu, il n'apparaît pas que le préfet du Loiret ait fait une appréciation erronée des faits existants à la date de son arrêté, pour la mise en oeuvre des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2010 du préfet du Loiret prononçant son expulsion et lui retirant la carte de résident de dix ans dont il bénéficiait ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui restituer sa carte de résident doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement à l'Etat de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Agron X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT01781 2 1

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