CETATEXT000025628004 J4_L_2012_03_000001102178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/80/CETATEXT000025628004.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/03/2012, 11NT02178, Inédit au recueil Lebon 2012-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02178 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET DEMIR M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011 présentée pour M. Yavuz X, demeurant ..., par Me Demir, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1120 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Demir, avocat de M. X ; Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'enfin, aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 dudit code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 27 janvier 2009 muni d'un visa Schengen délivré par les autorités consulaires néerlandaises, s'y est marié le 7 août 2010 avec une ressortissante française, et, à la date de l'arrêté contesté, le 17 mars 2011, y résidait depuis plus de six mois avec son épouse ; qu'il remplissait ainsi les conditions exigées pour pouvoir bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de Loir-et-Cher ne pouvait légalement rejeter la demande de M. X tendant à la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française au motif qu'il était dépourvu d'un visa de long séjour ; Considérant que M. X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision de refus de séjour, ainsi que par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de Loir-et-Cher se prononce à nouveau sur le droit au séjour de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu' il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE: Article 1er : Le jugement n° 11-1120 du 7 juillet 2011 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 17 mars 2011 du préfet de Loir-et-Cher sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de se prononcer sur le droit au séjour de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yavuz X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 N° 11NT02178 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.