CETATEXT000025628005 J4_L_2012_03_000001102493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/80/CETATEXT000025628005.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/03/2012, 11NT02493, Inédit au recueil Lebon 2012-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02493 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET ROBILIARD M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour Mme Fatou X, demeurant chez M. Y ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1528 du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " si la décision portant refus de séjour contestée devait être annulée pour un motif de fond, ou de réexaminer sa situation administrative si la même décision devait être annulée pour un motif de forme, ou de la munir d'une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la mesure portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ces injonctions étant assorties d'un délai d'exécution d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante sénégalaise, interjette appel du jugement en date du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que ce texte méconnaitrait les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n'imposait au préfet de communiquer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé à l'intéressée ou de le produire devant le tribunal administratif d'Orléans ; que, par ailleurs, la circonstance que le préfet de Loir-et-Cher ait, à la suite d'une simple erreur de plume, qualifié le médecin de l'agence régionale de santé de médecin inspecteur de santé publique, est sans incidence sur la régularité dudit avis ; que le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme X la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de Loir-et-Cher s'est fondé sur un avis du médecin inspecteur de santé publique du 17 août 2009, confirmé par un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 14 décembre 2010, indiquant que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque ; que les pièces produites par l'intéressée ne sont pas de nature à contredire ces avis ; que si Mme X soutient qu'elle ne peut être convenablement soignée au Sénégal, et notamment dans la région de Ziguinchor dont elle est originaire, eu égard aux défaillances du système de santé et des communications terrestres et à la faiblesse de ses ressources, elle n'établit ni être dans l'obligation de vivre sans sa région d'origine, ni ne pouvoir assurer le financement de son traitement médical ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le préfet de Loir-et-Cher s'est fondé à tort, pour lui refuser la délivrance d'une carte de séjour au titre de son état de santé, sur le défaut de production d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, lequel n'est pas requis par les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il s'est également fondé sur la circonstance que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet de Loir-et-Cher aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif, lequel n'est pas entaché d'erreur de droit ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle entretient une relation depuis 2009 avec un ressortissant français, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressée est entrée récemment en France, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent ses enfants et que l'ancienneté de cette relation n'est établie qu'à compter du 1er décembre 2010 ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 3 janvier 2011 du préfet de Loir-et-Cher n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatou X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 N° 11NT02493 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.