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11NT03005

CETATEXT000025628010 J4_L_2012_03_000001103005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/80/CETATEXT000025628010.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/03/2012, 11NT03005, Inédit au recueil Lebon 2012-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03005 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET MALABRE M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2011, présentée pour M. Ali X et Mme Isabelle Y épouse X, élisant domicile ..., par Me Malabre, avocat au barreau de Limoges ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 12 février 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours dirigé contre la décision du 26 septembre 2009 du consul général de France à Rabat (Maroc) rejetant la demande de visa de long séjour de M. X et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours préalable reçu le 18 mars 2011 contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer à M. X un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de délivrer un visa de court séjour à M. X et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malabre de la somme de 1 794 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête n° 11NT00686 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, est entré en France le 6 novembre 2008, muni d'un visa Schengen, et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national ; qu'il a épousé le 30 mai 2009 une ressortissante française, Mme Y, mère de cinq enfants dont deux sont à sa charge, et est retourné au Maroc le 6 juin suivant ; que, par leur requête, M. et Mme X ont demandé à la cour de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 12 février 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours dirigé contre la décision du 26 septembre 2009 du consul général de France à Rabat (Maroc) rejetant la demande de visa de long séjour de M. X et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours préalable reçu le 18 mars 2011 contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer à M. X un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, dans le dernier état de leurs écritures, les requérants se bornent à demander la suspension de ladite décision du 12 février 2010 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...)" ; Considérant que la condition d'urgence exigée par ces dispositions ne peut être regardée comme remplie que si l'exécution de la décision dont la suspension est demandée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient aux requérants d'en justifier ; Considérant que si Mme Y épouse X a engagé des démarches à compter de septembre 2009 pour se rapprocher de son époux, il résulte toutefois de l'instruction que M. X est retourné au Maroc une semaine seulement après leur mariage ; que par une lettre du 7 août 2009, après avoir indiqué que son mari lui a pris sa carte d'identité, le livret de famille de ses deux enfants et celui du couple, la requérante a demandé que soit fait "le nécessaire pour annuler" son mariage ; qu'un rapport d'enquête de la gendarmerie nationale fait état de ce que, "lors de la préparation du mariage en mairie, Mme Y a semblé ne pas connaître son futur époux, hésitant sur son identité, voire son nom" ; qu'ainsi, la réalité d'une intention sincère de vie matrimoniale entre M. X et son épouse française ne peut être regardée comme suffisamment établie en dépit de l'existence au dossier de quelques éléments établissant des liens entre les époux ; que, dans ces conditions, le refus de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français opposé à ce dernier ne peut être regardé comme ayant porté au droit des époux à mener une vie privée et familiale normale une atteinte suffisamment grave pour être constitutive d'une situation d'urgence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. et Mme X doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, à titre principal, de délivrer un visa de court séjour à M. X et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme X de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et Mme Isabelle Y épouse X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT03005 2 1

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