CETATEXT000025628011 J4_L_2012_03_000001103009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/80/CETATEXT000025628011.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/03/2012, 11NT03009, Inédit au recueil Lebon 2012-03-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03009 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET ALQUIER Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2011, présentée pour Mme Esthel Evelyne X, demeurant ..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2601 en date du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision du 28 juin 2011 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Gabon comme pays de destination ; 2°) d'annuler ladite décision, pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité gabonaise, relève appel du jugement en date du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que la décision contestée mentionne le contenu de l'avis émis le 17 mai 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre, indique que l'intéressée est célibataire, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit sa mère, mentionne que sa fille, actuellement étudiante à Nantes en Master, n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français à l'issue de ses études ; que le préfet d'Indre-et-Loire a également indiqué que Mme X n'établissait par aucun document les risques que lui ferait courir un retour dans son pays ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 28 juin 2011 serait insuffisamment motivée en fait ; Considérant que si Mme X soutient que le préfet d'Indre-et-Loire s'est cru lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a précisé qu'un examen attentif de la situation ne lui avait pas paru justifier qu'il puisse être fait droit à sa demande ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait méconnu l'étendue de sa compétence et ainsi commis une erreur de droit ne peut être accueilli ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; Considérant que pour refuser à Mme X, qui souffre d'une polyarthrite rhumatoïde, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet d'Indre-et-Loire s'est appuyé sur l'avis émis le 17 mai 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre, indiquant que l'état de santé de Mme X nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ce médecin a confirmé les termes de son avis dans un courrier du 25 août 2011 ; que les certificats médicaux établis les 29 juillet 2011 et 1er août 2011, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé quant aux conséquences d'une interruption du traitement poursuivi par la requérante ; que, dans ces conditions, la circonstance que Mme X ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'au surplus, le Dr Y, conseiller santé au secrétariat général à l'immigration et à l'intégration indique dans son mail du 5 septembre 2011 adressé au préfet d'Indre-et-Loire que le principe actif du médicament pris par Mme X (le méthotrexate) est disponible au centre hospitalier de Libreville et que les autres médicaments prescrits à l'intéressée sont courants et figurent sur la liste des médicaments disponibles au Gabon ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme X pour raison de santé, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'a entaché sa décision d'erreur d'appréciation quant à sa situation médicale ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mme X soutient qu'elle vit en France depuis 2004 auprès de sa fille aujourd'hui étudiante en Master et qu'elle n'a plus de famille au Gabon, à l'exception de sa mère âgée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme X, entrée en France à l'âge de 45 ans, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, ainsi qu'elle l'admet elle-même, et que sa fille majeure, n'a pas vocation, eu égard au titre de séjour " étudiant " dont elle dispose actuellement pour lui permettre d'achever ses études, à demeurer en France ; que par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Esthel Evelyne X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 11NT03009 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.