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09MA04600

CETATEXT000025628016 J6_L_2012_02_000000904600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/80/CETATEXT000025628016.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24/02/2012, 09MA04600, Inédit au recueil Lebon 2012-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04600 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP COUDURIER & CHAMSKI Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2009 sur télécopie confirmée le 21 suivant, et complétée par mémoire enregistré le 2 mars 2011, présentée par le cabinet d'avocats Jacques Coudurier pour M. Francis A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900902 rendu le 15 octobre 2009 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 février 2009 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat du Gard l'a révoqué sans préavis ni indemnité ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat du Gard la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ; Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que, par jugement rendu le 15 octobre 2009, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. Francis A, agent titulaire soumis au statut du personnel administratif des chambres de métiers, qui tendait à l'annulation de la décision du 12 février 2009 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat du Gard lui avait infligé la sanction disciplinaire de 3ème degré de la révocation, motivée par une agression physique commise par M. A à l'encontre d'un autre agent de la chambre des métiers ; que M. A interjette appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que les nombreuses considérations, qui émaillent les écritures de l'appelant et qui sont relatives à la première procédure disciplinaire dont il a fait l'objet, ne peuvent constituer des moyens opérants à l'égard de la décision présentement en litige ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 55 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : "Les sanctions du premier degré sont prononcées par le président.//Les autres sanctions sont prises par le président après consultation du bureau qui prend connaissance de l'avis du conseil de discipline mentionné à l'article 58. Si la sanction concerne un secrétaire général, la décision du président est prise sur accord du bureau." ; qu'aux termes de l'article 56 du même statut : "L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée en est avisé par lettre signée du président de l'organisme employeur (...)//(...)//Lorsque la sanction envisagée est une sanction du deuxième ou troisième degré, la lettre d'information visée au présent article, qui doit être notifiée dans le huit jours suivant la consultation du bureau, mentionne le droit de l'agent à être entendu sur sa demande, par le bureau de la chambre. Il peut être assisté par les conseils de son choix." ; Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du bureau en date du 10 février 2009, qu'a été portée à la connaissance dudit bureau, consulté en application de l'article 55 précité, l'existence de menaces que M. A aurait proférées à l'encontre de la victime de l'agression, postérieures aux faits à l'origine de la procédure disciplinaire ; que cette seule circonstance n'est pas de nature à constituer une atteinte au principe du contradictoire, dès lors, d'une part, que M. A avait été mis en mesure de présenter utilement ses observations sur ces allégations devant le conseil de discipline, et d'autre part, qu'il ne soutient pas, ni même n'allègue, avoir été privé de la possibilité, prévue par l'article 56 précité, d'être entendu sur sa demande par ledit bureau ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été "arraché au bureau" un avis fondé sur des allégations non contradictoirement établies doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que le 8 décembre 2006, à 8 heures 30, dans le hall d'accueil de la chambre des métiers alors ouvert au public, M. A, chargé des fonctions de concierge au sein de la chambre des métiers et de l'artisanat du Gard, a violemment projeté un de ses collègues à terre en lui assénant un coup de poing puis lui a infligé des coups de pied au visage ; que, pour soutenir que la sanction serait manifestement disproportionnée aux faits reprochés, dont il admet la réalité, M. A ne peut raisonnablement qualifier de provocation de la victime la seule circonstance apparaissant au dossier que le collègue agressé lui aurait demandé de baisser la voix alors que l'appelant articulait des propos grossiers ; qu'il ne peut pas davantage minimiser l'arrêt de travail de 8 jours accordé à la victime par certificat médical dressé le 8 décembre 2006 au motif que le tribunal de police de Nîmes, qui a d'ailleurs condamné l'appelant à 200 euros d'amende et 350 euros de dommages et intérêts, a fixé à un jour l'incapacité de travail subie par elle ; que l'appelant n'apporte pas le moindre commencement de preuve de l'accomplissement des horaires de travail harassants qu'il allègue avoir effectués, ni de l'état de grande fatigue et de stress qu'ils auraient occasionnés et dans lequel il se serait trouvé au moment des faits, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'en préconisant un suivi psychologique de M. A à la suite de l'incident, le bureau de la chambre aurait reconnu l'existence antérieure d'un état de fatigue important chez l'intéressé ; que, dans ces conditions, compte tenu de la violence des faits commis d'une part, des fonctions d'accueil de l'intéressé d'autre part, et même si M. A a pu être qualifié de "bon agent" par le président de la chambre et que l'avis consultatif émis par le conseil de discipline le 13 janvier 2009 a été en faveur d'un abaissement d'échelon, le moyen tiré de ce que la révocation décidée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la révocation dont il a fait l'objet par décision du 12 février 2009 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la chambre des métiers et de l'artisanat du Gard sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A, et les conclusions de la chambre des métiers et de l'artisanat du Gard tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis A, à la chambre des métiers et de l'artisanat du Gard et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' N° 09MA046002 14-06-02-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres des métiers. Personnel. 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

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