CETATEXT000025628019 J6_L_2012_02_000001000569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/80/CETATEXT000025628019.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24/02/2012, 10MA00569, Inédit au recueil Lebon 2012-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00569 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES CANDON M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2010 sous le n° 10MA00569, présentée par Me Candon, avocat, pour Mme Virginie A, demeurant ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700972 rendu le 10 décembre 2009 par le tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement, après lui avoir alloué une indemnité de 1 200 euros et la somme de 1 000 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, a rejeté par son article 3 le surplus ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision de la commune de Marignane refusant de renouveler son contrat échu au 1er février 2004, ensemble de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 19 décembre 2003 ; - à la condamnation de la commune de Marignane, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du non-renouvellement illégal de son dernier contrat et des refus illégaux opposés à ses demandes de titularisation et de préparation au concours interne d'adjoint d'animation, à lui verser les indemnités, à titre principal, de 76 400 euros au titre de sa perte de chances d'obtenir un emploi d'agent territorial titulaire et de 19 200 euros à raison de la précarité illégale de l'emploi qu'elle occupait, à titre subsidiaire, de 4 060 euros au titre de l'illégalité du préavis qui lui a été donné ; - à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision de la commune de Marignane refusant de renouveler son contrat échu au 1er février 2004, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 19 décembre 2003 ; 3°) de condamner la commune de Marignane à lui verser les indemnités de 50 000 euros, subsidiairement 19 200 euros, et de 12 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Marignane, au titre des dispositions combinées des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 196 euros, à verser à Me Candon, avocat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ce règlement portant renonciation à l'indemnité versée au titre de ladite aide juridictionnelle ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi n° 91-647 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ; Vu le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : "Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion." ; et qu'aux termes de l'article 41 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : "Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire" ; Considérant que, par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 26 janvier 2012 demande à la Cour de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; qu'il y a lieu de statuer sur cette demande en application de l'article 41 précité et selon la procédure prévue par l'article 20 précité ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A n'avait pas bénéficié de l'admission à l'aide juridictionnelle en première instance ; qu'elle avait demandé dans sa requête introductive d'appel que soit mise à la charge de la commune de Marignane, au titre des dispositions combinées des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 196 euros, à verser à son avocat en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, sans qu'aucune pièce versée au dossier ne justifie qu'une telle demande ait été formulée en ce sens auprès du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'elle n'apporte aucune précision quant à la nécessité de son admission à l'aide juridictionnelle provisoire dont elle réclame le bénéfice le 26 janvier 2012 "en tant que besoin" ; que, dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que, dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur le non-renouvellement en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée n° 84-53, dans sa rédaction applicable à la date du non-renouvellement en litige : "Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...)" ; et qu'aux termes de cet article 4 de la loi n° 84-16, dans sa rédaction applicable à la date du non renouvellement en litige : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse." ; Considérant que Mme A a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision portant non-renouvellement de son contrat à durée déterminée échu au 1er février 2004, ensemble l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 19 décembre 2003, ensemble la condamnation de la commune de Marignane à l'indemniser des conséquences dommageables de ce non-renouvellement qu'elle estime illégal ; Considérant, en premier lieu et s'agissant de l'omission de statuer soulevée, que Mme A avait invoqué en première instance l'erreur de fait et le défaut de base légale de la décision de non-renouvellement de son dernier contrat ; qu'il est exact qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal n'a statué que sur le premier moyen tiré d'une erreur de fait ; qu'il ressort toutefois des écritures de première instance que le second moyen tiré d'un défaut de base légale consistait à soutenir que le non-renouvellement du contrat en litige ne pouvait être prononcé dès lors que, selon l'intéressée, la conclusion initiale dudit contrat était elle-même entachée d'une illégalité, ledit contrat n'ayant pu être conclu à titre de remplacement d'un agent titulaire momentanément absent ; que ce moyen est inopérant et sans influence sur la légalité du non-renouvellement, en l'absence de nullité du contrat et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ledit non-renouvellement a été décidé pour un motif tiré de l'intérêt du service relatif à des considérations d'ordre budgétaire ; que, dès lors, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à un moyen inopérant, n'ont pas entaché leur réponse d'une omission de statuer sur ce point ; qu'il s'ensuit que l'appelante n'est pas fondée à demander à la Cour d'annuler pour irrégularité le jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée échu au 1er février 2004, ensemble ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 19 décembre 2003, ensemble ses conclusions indemnitaires subséquentes ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme A, a été recrutée par la commune de Marignane entre le 31 janvier 1999 et le 31 janvier 2004 par des contrats à durée déterminée successifs, en qualité alternativement d'agent d'entretien et d'agent administratif ; qu'à la date du non-renouvellement, soit au 1er février 2004, elle ne pouvait bénéficier des dispositions du II de l'article 15 de la loi susvisée n° 2005-843 du 26 juillet 2005 en vertu desquelles : "II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi." ; Considérant, en troisième lieu, que le dernier contrat à durée déterminée de Mme A ne stipule aucune clause de renouvellement tacite et que Mme A ne dispose en tout état de cause d'aucun droit au renouvellement de son dernier contrat ; qu'à cet égard, la circonstance invoquée, et établie par les pièces du dossier, qu'elle a été recrutée sur un emploi permanent en application de l'article 3 précité de la loi n° 84-53, sans que soit justifiée l'absence d'un agent titulaire qu'elle était censée remplacer, ne lui confère aucun droit au renouvellement de son dernier contrat et s'avère sans influence sur la légalité de la décision de non-renouvellement en litige ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que, sur l'ensemble de sa période d'embauche, Mme A a travaillé alternativement ou parallèlement au sein du service communal des finances et au sein du service communal chargé de l'animation, et qu'elle y a exercé ses fonctions, non pour remplacer un agent titulaire absent, mais pour compenser le fait qu'une partie des autres agents de ces services travaillaient à temps partiel ; que si la décision attaquée de non-renouvellement n'est pas motivée, ce qui ne l'entache d'aucune illégalité en la forme, il ressort des écritures de la partie intimée que le non-renouvellement de son dernier contrat a été décidé dans le cadre d'une politique de réduction des dépenses communales, notamment en ce qui concerne le service animation ; qu'il résulte effectivement des pièces versées au dossier par la commune que les charges à caractère général de ce service d'animation ont été fortement réduites à compter de l'année 2001 ; que le rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes de Provence Alpes Côte d'Azur (PACA), transmis le 2 mars 2006, fait état en décembre 2003, s'agissant de la commune de Marignane, d'un effectif en personnel "abondant", décrit comme étant "important et donc coûteux, d'autant plus que de nombreux services ont été externalisés ou, depuis 2001, transférés à la communauté urbaine" ; qu'en outre, il n'est pas établi par les pièces versées au dossier que l'intéressée a été remplacée, à la suite du non-renouvellement de son dernier contrat, par un agent contractuel exerçant des fonctions identiques aux siennes dans les mêmes conditions de travail ; que dans ces conditions, l'intérêt du service invoqué par la commune afin de justifier le non-renouvellement en litige est suffisamment établi, sans qu'une erreur entache manifestement l'appréciation de cet intérêt du service ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune intimée a pu décider le non-renouvellement au 1er février 2004 du dernier contrat à durée déterminée de l'appelante, sans erreur de fait, erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation des faits ; que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de ce non-renouvellement doivent ainsi être rejetées, ensemble et par voie de conséquence les conclusions indemnitaires subséquentes de l'intéressée, en l'absence de faute de la commune ; que Mme A n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ces conclusions relatives au non-renouvellement en litige ; Sur le surplus des conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité invoquée du fait pour la commune de l'avoir fait travailler illégalement de façon précaire sans titularisation : Considérant que Mme A soutient qu'elle aurait exercé ses fonctions contractuelles illégalement, et de façon précaire, en travaillant pendant plusieurs années sur un emploi permanent sans remplacer un quelconque agent et que, dans ces conditions, elle aurait dû être titularisée ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier et ainsi qu'il a déjà été dit, que sur l'ensemble de sa période d'embauche, Mme A a exercé ses fonctions, non pour remplacer un agent titulaire absent, mais pour compenser le fait qu'une partie des autres agents de ses services d'affectation travaillaient à temps partiel ; que le fait d'avoir été ainsi illégalement embauchée sur le fondement de l'article 3 précité de la loi n° 84-53 susvisée ne saurait, par lui-même, lui causer un quelconque préjudice sur cette période d'embauche, dès lors qu'elle a justement bénéficié de cette illégalité en percevant une rémunération, budgétée sur emploi permanent, qu'elle n'aurait pas dû percevoir ; Considérant, en deuxième lieu que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé qu'il ne résultait pas des dispositions de la loi susvisée n° 2001-2 du 3 janvier 2001 qu'une obligation de titularisation de leurs agents en situation précaire pesait sur les collectivités territoriales et que le moyen tiré de ce que la commune aurait commis une faute en méconnaissant l'obligation de titularisation de la requérante instituée par la loi susmentionnée devait être écarté ; que ce faisant, le tribunal n'a commis aucune omission de statuer, dès lors qu'il a estimé que l'intéressée ne disposait d'aucun droit à titularisation et qu'est à cet égard, inopérante, la circonstance invoquée selon laquelle elle a été embauchée à tort comme contractuelle remplaçante en l'absence de remplacement effectif d'un agent titulaire ; qu'ainsi que l'a dit le tribunal, aucune disposition de la loi susvisée n° 2001-2 du 3 janvier 2001 n'imposait à la commune intimée, à laquelle s'applique le principe de libre administration des collectivités territoriales, une obligation de titularisation de ses agents contractuels ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'absence par la commune de mise en oeuvre de la faculté dérogatoire de titularisation ouverte par le législateur n'est pas constitutive dans les circonstances de l'espèce d'une erreur manifeste d'appréciation de nature à engager sa responsabilité, eu égard à la durée de la période d'embauche de l'intéressée, et nonobstant la bonne évaluation de sa manière de servir sur cette période ; En ce qui concerne la responsabilité communale invoquée par l'appelante du fait du refus de l'inscrire à la préparation d'un concours réservé à fin de titularisation : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale : "Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 2° Avoir été, durant la période de deux mois définie au 1°, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné. Les intéressés peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ; 4° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années (...)" ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 14 mai 1996 peuvent se présenter à des concours réservés organisés pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi à condition d'exercer, à la date de leur recrutement, des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois pour lesquels un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les intéressés doivent avoir exercé les fonctions définies au premier alinéa pendant la durée prévue au 4° de l'article 4 de la présente loi. Le cas échéant, il peut être tenu compte de la durée des contrats effectués pour le compte de la collectivité ou de l'établissement public précédents. Les concours réservés donnent lieu à l'établissement de listes d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. Tout candidat déclaré apte depuis moins de deux ans peut être nommé dans un des cadres d'emplois auxquels le concours réservé donne accès, dans les conditions fixées par la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, nonobstant le délai mentionné au premier alinéa de l'article 4 de la présente loi." ; et qu'aux terme de l'article 8 de ladite loi : "Les conditions de nomination et de classement dans chacun des cadres d'emplois des agents bénéficiant des dispositions prévues aux articles 4 à 6 sont celles prévues par les statuts particuliers desdits cadres d'emplois pour les lauréats des concours internes ou, lorsque l'accès au cadre d'emplois ne s'effectue pas par la voie de concours internes, celles prévues pour les lauréats des autres concours mentionnés à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou pour les candidats recrutés dans les conditions prévues au d de l'article 38 de ladite loi, sous réserve des dispositions particulières concernant la durée des stages, fixées par décret en Conseil d'Etat." ; Considérant, en premier lieu, que le tribunal a retenu la faute de la commune intimée de nature à engager sa responsabilité par méconnaissance des dispositions des articles 4 et 6 précités, dès lors qu'elle avait refusé d'inscrire l'intéressée à la préparation du concours d'adjoint d'animation au motif erroné qu'elle ne satisfaisait pas, à cette date, à une condition de diplôme dont la réalisation n'était requise qu'à la date de clôture des inscriptions ; que le tribunal a cependant rejeté la demande indemnitaire de l'intéressée au motif qu'elle n'avait pas apporté d'éléments suffisants permettant d'évaluer ses chances de satisfaire aux conditions de diplôme à la date de clôture de l'inscription, ni d'évaluer ses chances de réussite au concours, ni encore d'évaluer ses perspectives de recrutement, son préjudice ne présentant pas dans ces conditions selon les premiers juges un caractère suffisamment certain permettant de faire droit à ses prétentions ; Considérant, en second lieu, que si l'appelante fait valoir ses chances sérieuses de réussite aux concours d'accès au grade d'animateur ou au grade d'adjoint d'animation, d'une part, aucune disposition des articles précités de la loi n° 2001-2 ne prévoit pour l'employeur l'obligation de préparer un agent contractuel à un concours réservé en l'inscrivant à une formation spécifique à cet égard, d'autre part et en tout état de cause, aucun lien de causalité suffisamment direct et certain n'est établi entre la faute retenue par le tribunal né du refus d'inscription à une préparation à un concours et le préjudice invoqué, dès lors que l'intéressée gardait la possibilité de s'inscrire aux concours réservés auxquels elle pouvait prétendre en organisant seule sa préparation ; qu'en outre et au surplus, l'appelante se contente d'alléguer à nouveau devant la Cour que les concours réservés qu'elle visait étaient des concours faciles et que ses perspectives de réussite et d'engagement étaient dans ces conditions élevées, compte tenu de son expérience et de sa formation, mais qu'il résulte de l'instruction que la perte de chances sérieuses de réussir les concours visés n'est pas plus établie en appel qu'en première instance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires susmentionnées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelante la somme qu'elle demande au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme réclamée par la partie intimée au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La demande de Mme A d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est rejetée. Article 2 : La requête d'appel n° 10MA00569 de Mme A est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Marignane tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Virginie A, à la commune de Marignane et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N°10MA00569 2 36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.