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10MA01056

CETATEXT000025628031 J6_L_2012_02_000001001056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/80/CETATEXT000025628031.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24/02/2012, 10MA01056, Inédit au recueil Lebon 2012-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01056 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GONAND M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2010 sous le n° 10MA01056, présentée par Me Gonand, avocat, pour M. Saïd A, demeurant chez son conseil, 49 rue de la paix à Marseille

(13001); M. A, de nationalité marocaine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904535 rendu le 16 février 2010 par le tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 juin 2009 lui refusant l'admission au séjour ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour demandé portant droit au travail ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 juin 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'admission au séjour présentée le 10 juin 2009 sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant, né en 1974, est entré en France en 2001 à l'âge de 27 ans ; Considérant, en premier lieu, qu'en dépit de l'indication par le préfet des Bouches-du-Rhône, dans le corpus de la décision attaquée, qu'il procédait au classement de la demande de M. A pour irrecevabilité, il ressort toutefois des termes mêmes de cette décision que le préfet a procédé à l'examen du bien fondé de la demande du l'intéressé au regard des conditions posées par les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que doit par suite être écarté le moyen soulevé par l'appelant tiré d'une erreur de droit, motif pris de ce que le préfet aurait opposé à tort une irrecevabilité de la demande d'admission au séjour en refusant irrégulièrement d'instruire sa demande ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans." ; qu'aux termes de l'article R. 341-7-2 du code du travail, dans sa version issue du décret 84-169 du 8 mars 1984 et expressément abrogée par le décret n° 2007-801 du 11 mai 2007 : "Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat. La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs. Un même employeur ne peut être autorisé à recourir à un ou des contrats de main-d'oeuvre saisonnière visés à l'article 1er pour une période supérieure à six mois sur douze mois consécutifs. Le décompte est effectué pour chaque établissement d'une même entreprise. A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques et que l'employeur intéressé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déjà présente sur le territoire national." ; qu'il résulte de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et de l'article R. 5221-23 du code du travail, que la durée pendant laquelle un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers ne peut excéder six mois par an ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été régulièrement employé en qualité de travailleur saisonnier de 2001 à 2009, chaque année, dans le cadre de contrats de travail de six mois ; que sur cette seule base, et en l'absence de toute autre circonstance alléguée à titre de considération humanitaire ou de motif exceptionnel, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé, qui a travaillé en France dans le cadre d'un processus d'immigration de travail contrôlé par les pouvoirs publics et ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans, ne pouvait se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être admis au séjour, nonobstant le fait qu'il a travaillé dans la même entreprise agricole et que la plupart de ses contrats de travail de 6 mois ont été prolongés de deux mois ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : "Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine." ; Considérant que M. A fait valoir qu'ayant bénéficié depuis 2001, chaque année, de contrats en qualité de travailleur saisonnier agricole au sein de la même entreprise agricole, et ayant ainsi travaillé pendant près de neuf années en France de façon quasi-continue, il estime avoir désormais le centre de ses intérêts personnels et économiques ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, dont la famille est restée dans son pays d'origine, se borne à produire ses différents contrats de travail et n'établit pas notamment y avoir tissé en France des liens personnels particuliers ; que s'il allègue en outre avoir travaillé en France au total depuis 18 ans, il établit n'avoir travaillé que sur la période de 9 ans courant de 2001 à la date de la décision attaquée ; que dans ces conditions, eu égard notamment à son âge et à la durée de sa présence en France dans le cadre d'un processus d'immigration de travail contrôlé par les pouvoirs publics, et nonobstant la circonstance que certains de ses contrats de travail saisonniers ont été prolongés, l'appelant n'est fondé à soutenir ni que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée n° 10MA01056 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA01056 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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