← France

10MA01093

CETATEXT000025628035 J6_L_2012_02_000001001093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/80/CETATEXT000025628035.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24/02/2012, 10MA01093, Inédit au recueil Lebon 2012-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01093 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GARCIN M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906573 du 2 février 2010 par lequel tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 19 mai 2009 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, -et les observations de Me Garcin pour M. A ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral en date du 19 mai 2009 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A, de nationalité algérienne, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, est signé par M. Vialtel, directeur des étrangers et de l'accueil en France à la préfecture des Bouches-du-Rhône, lequel a reçu délégation, par arrêté du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE du 2 juin 2009 publié au recueil des actes administratifs de l'Etat du même jour, pour signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la lecture de l'arrêté en litige que celui-ci est suffisamment motivé en droit et en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : "Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; que ces dispositions, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient ainsi être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que par suite M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet devait lui communiquer l'avis du médecin inspecteur de la santé publique avant de prendre la décision attaquée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que les certificats médicaux produits par le requérant ne comportent aucune précision de nature à démontrer que leurs auteurs auraient disposé d'informations précises concernant les structures sanitaires et les médicaments et soins disponibles dans le pays d'origine ; que les attestations de pharmacies algériennes produites par M. A faisant état de la non disponibilité des trois médicaments prescrits n'ont pas de valeur probante dans la mesure où elles sont rédigées sur du papier dépourvu d'en-tête et comportent entre elles une similitude d'écriture ; qu'il ressort d'un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale algérien publié le 10 janvier 2007, fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale, produit au dossier d'appel, que de nombreux médicaments à usage psychiatrique tels que neuroleptiques, hypnotiques ou normothymiques, sont disponibles en Algérie, pays qui compte 24 hôpitaux spécialisés en psychiatrie en Algérie, dont le préfet donne la liste figurant sur un site dédié aux soins disponibles selon les pays ; que le préfet soutient, enfin, sans être contredit qu'il ressort d'un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale algérien publié au journal officiel de ce pays le 10 janvier 2007 fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale, produit également en appel, que de nombreux médicaments à usage psychiatrique tels que neuroleptiques, hypnotiques ou normothymiques constituant le traitement de fond de M. A sont disponibles en Algérie ; qu'ainsi, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé son arrêté en se fondant sur la considération que le préfet n'établit pas l'existence et la disponibilité d'un traitement nécessaire à l'état de santé de M. A dans son pays d'origine ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° " Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ( ...) " ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de séjour opposé par le préfet à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale dès lors que l'intéressé, âgé de 31 ans à la date de l'arrêté, a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 24 ans, qu'il ne produit de preuve d'une présence sur le territoire que depuis 2005, qu'il n'invoque la présence d'aucune attache familiale en France et ne justifie pas être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine ; Considérant, en sixième et dernier lieu, que l'autorité préfectorale n'est tenue, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. A n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, qu'ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, l'auteur de la décision susmentionné avait reçu délégation régulière pour la signer ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire n'a pas à être motivée ; Considérant que M. A invoque, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il emporte refus de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en tant qu'il a cet objet, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant que, compte tenu des éléments caractérisant la vie familiale et privée de M. A tels qu'exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE se serait livré à une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle du requérant en décidant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, qu'ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, l'auteur de la décision susmentionné avait reçu délégation régulière pour la signer ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que, si M. A fait valoir qu'il est menacé en Algérie, il ne produit aucune pièce probante à l'appui de cette allégation ; que le moyen tiré de ce que son éloignement vers l'Algérie méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 précité à raison de l'impossibilité pour lui de recevoir le traitement qui lui est nécessaire doit être écarté en conséquence de ce qui est mentionné ci-dessus ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet par le présent arrêt des conclusions d'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé son arrêté en date du 19 mai 2009 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0906573 du 2 février 2010 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. A sont rejetées. Article 3: Le présent jugement sera notifié au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE et à M. Ali A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA010932 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.