CETATEXT000025628037 J6_L_2012_02_000001001168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/80/CETATEXT000025628037.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24/02/2012, 10MA01168, Inédit au recueil Lebon 2012-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01168 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010, présentée par Me Kuhn-Massot, avocat, pour M. Youssoufa A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000081 rendu le 11 mars 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; Considérant que M. A, ressortissant comorien, interjette appel du jugement rendu le 11 mars 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°/ A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat." ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 applicable du même code : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (..)" ; Considérant en premier lieu, que l'annulation par la Cour d'un précédent refus de titre de séjour en date du 21 janvier 2005 sollicité, comme celui présentement en litige, sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas de nature à conduire, directement et par elle-même, à l'annulation de la décision objet de la présente instance, dès lors que les circonstances de droit et de fait entourant les décisions prises par l'autorité administrative peuvent avoir changé ; que, par ailleurs, la circonstance, à la supposer avérée, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas exécuté l'arrêt annulant le refus de titre de séjour en date du 21 janvier 2005 est sans effet sur la légalité du refus ici en litige ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. A, amputé au niveau de la cuisse droite à l'âge de 14 ans, est entré en France le 6 août 2002, à l'âge de trente-huit ans sous couvert d'un visa de court séjour délivré à Mayotte ; qu'il est également constant que, depuis novembre 2002, il est équipé d'une prothèse électronique de haute technicité nécessitant un suivi médical et technique non disponible aux Comores ; que, cependant, cette circonstance ne suffit pas à attester de la nécessité pour l'appelant de rester sur le territoire français, dès lors que, dans leur avis commun daté du 2 octobre 2009, les deux médecins inspecteurs de la santé publique consultés par le préfet des Bouches-du-Rhône préalablement au refus en litige ont estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne peut pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'aucun document versé au dossier, et notamment aucun certificat médical, ne permet d'invalider cette appréciation, alors qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A a pu vivre pendant 24 ans sans la prothèse dont il est actuellement équipé ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne verse au dossier aucun élément de nature à prouver que l'éventuelle indisponibilité de l'actuelle prothèse pour défaut de suivi, ou une autre pathologie dont il serait atteint entraîneraient, pour son état de santé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'établit pas qu'en rejetant sa demande, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte appréciation des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient avoir vécu 14 ans à Mayotte avant son entrée en France en 2002, il ne l'établit pas ; que la seule circonstance qu'il a déposé des demandes de titre de séjour en août 2002, décembre 2004, novembre 2005, novembre 2007 et 19 mai 2009 ne suffit pas à établir la continuité de son séjour sur le territoire français depuis 2002 ; qu'il ne verse aucun document attestant de son insertion sociale ou de l'existence de liens privés ou familiaux importants en France, alors que le préfet soutient sans être contredit que ses parents, son frère et un fils résideraient toujours aux Comores ; que, dans ces conditions, et alors que ni le bénéfice de son actuelle prothèse, ni son invalidité à 75 %, dont le tribunal du contentieux de l'incapacité a d'ailleurs jugé qu'elle ne lui permettait pas de prétendre à l'attribution d'une carte d'invalidité ne répondent à des considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour, l'appelant n'établit pas l'existence de motifs exceptionnels visés à l'article L. 313-14 précité, au vu desquels le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'absence de toute précision accompagnant le simple visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'appelant ne met pas la Cour à même d'apprécier le bien-fondé et la portée du moyen qu'il a ainsi éventuellement entendu soulever ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant, d'une part, au prononcé d'une injonction à l'administration, d'autre part, au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssoufa A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA011682 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.