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10MA01249

CETATEXT000025628043 J6_L_2012_02_000001001249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/80/CETATEXT000025628043.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24/02/2012, 10MA01249, Inédit au recueil Lebon 2012-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01249 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010, présentée par Me Kuhn-Massot, avocat, pour Mme Siyaset A, née B, élisant domicile ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908418 rendu le 25 février 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; Considérant que Mme A, née Taskaya, ressortissante turque, interjette appel du jugement rendu le 25 février 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur le non-lieu à statuer : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à la présentation d'une demande de titre de séjour autre que celle ayant donné lieu à l'arrêté en litige, Mme A a obtenu, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la délivrance d'un titre de séjour temporaire "vie privée et familiale" ; que, par suite, il convient de regarder comme devenues sans objet ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté précité et à ce qu'il soit enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme A tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui avait refusé un titre de séjour et l'avait obligée à quitter le territoire français, et d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour. Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Siyaset A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA012492 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.

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