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10MA01267

CETATEXT000025628045 J6_L_2012_02_000001001267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/80/CETATEXT000025628045.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24/02/2012, 10MA01267, Inédit au recueil Lebon 2012-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01267 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CABINET D'AVOCATS BRUSCHI Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010, présentée par Me Bruschi, avocat, pour M. Hassan A, élisant domicile chez M. Edmond Garcin 6 rue Plan du Bourg à Arles

(13200); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909101 rendu le 11 mars 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; Considérant que, pour interjeter appel du jugement rendu le 11 mars 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, M. Hassan A, ressortissant marocain, soutient que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que ce moyen doit, faute pour le requérant d'apporter en appel des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant au prononcé d'une injonction à l'administration ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA012672 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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