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10MA02010

CETATEXT000025628047 J6_L_2012_02_000001002010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/80/CETATEXT000025628047.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24/02/2012, 10MA02010, Inédit au recueil Lebon 2012-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02010 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Serge GONZALES Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats, pour Mme Evelyne A, demeurant à ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900820 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ; 2°) de prononcer la condamnation de la commune de Meyrueis à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat et perte d'une chance d'être titularisée, 1 500 euros pour licenciement sans respect de la procédure, 1 566,40 euros à titre de préavis non effectué et 1 922,80 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Meyrueis la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - les observations de Me Ruffel pour Mme Evelyne A, - et les observations de Me Wilkin, substituant Me Pouget, pour le centre communal d'action sociale de Meyrueis ; Considérant que Mme A a été employée depuis le 8 décembre 2004 par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Meyrueis en qualité d'animatrice de la maison de retraite "Les 3 sources", en vertu de contrats successifs à durée déterminée, le dernier de ces contrats ayant été conclu pour une durée d'un mois, du 1er au 31 décembre 2007 ; qu'à la fin de cette période, elle était placée en congé de maladie depuis le 17 décembre 2007 ; qu'elle a par la suite reçu, le 13 août 2008, en réponse à diverses démarches par lesquelles elle s'inquiétait de la poursuite de ses relations contractuelles avec le CCAS, une lettre de son employeur la remerciant du travail accompli, lui adressant un solde de tout compte, une attestation destinée aux ASSEDIC ainsi qu'un certificat de travail ; qu'elle a alors saisi le CCAS d'une demande indemnitaire, le 26 janvier 2009, tendant à la réparation des préjudices matériels et moraux consécutifs à la rupture de son contrat, avant de saisir le tribunal administratif de Nîmes d'une demande en ce sens ; qu'elle fait appel du jugement du 11 mars 2010, par lequel ledit tribunal a rejeté sa requête ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant que la demande pécuniaire adressée le 26 janvier 2009 au CCAS de la commune de Meyrueis a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; qu'en l'absence de réponse expresse, Mme A n'était tenue par aucun délai pour saisir le tribunal administratif de conclusions indemnitaires ; que la notification de la décision susmentionnée du 13 août 2008 n'a aucune incidence sur la recevabilité de ces conclusions ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient la partie intimée, la requête de première instance était recevable ; Sur la responsabilité du CCAS : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le comportement de l'employeur de Mme A jusqu'au 31 décembre 2007, même après la mise en congé de l'intéressée pour maladie, ne laissait en rien présumer qu'il aurait eu l'intention de ne pas renouveler l'engagement de celle-ci ; que, par la suite, ainsi que cela ressort d'une attestation établie par la caisse de sécurité sociale de Mme A, cet établissement public, au vu des certificats de maladie que lui adressait régulièrement l'intéressée, l'a déclarée comme employée auprès de cet organisme entre janvier et août 2008, ce qui a ainsi permis à l'intéressée de percevoir sur toute la période des indemnités journalières en qualité de salariée ; que la caisse de retraite de Mme A atteste également que le CCAS lui a adressé des déclarations d'activité de l'intéressée pour les périodes du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008 et du 1er août 2008 au 31 août 2008 ; qu'il a également adressé à Mme A, au titre des mois de janvier, février et août 2008, trois documents qui, même s'ils ne mentionnent qu'une faible rémunération de l'intéressée tenant compte de l'absence de service fait, doivent être regardés comme des fiches de paie ; qu'il ressort enfin de l'attestation d'une stagiaire que le CCAS a indiqué à cette dernière en janvier 2008 que Mme A ne pourrait assurer son tutorat du fait de son absence pour maladie ; Considérant qu'alors que Mme A a régulièrement pris contact avec le CCAS en 2008 pour l'informer de sa situation et a manifesté par écrit son intention de reprendre ses fonctions à l'issue de son dernier arrêt de travail, l'ensemble des circonstances sus-relatées indiquent que le CCAS s'est comporté au-delà du 31 décembre 2007 comme si Mme A faisait toujours partie de ses effectifs ; qu'ainsi, la commune intention des parties doit être regardée comme visant la poursuite de leurs relations contractuelles au-delà de cette date ; que cette circonstance, jointe au fait que l'intéressée a bénéficié auparavant d'une succession ininterrompue de CDD, n'a pas eu pour effet, contrairement à ce que soutient Mme A, de transformer son engagement en engagement à durée indéterminée, mais confère en l'espèce à l'intéressée le bénéfice de nouveaux contrats successifs conclus chacun pour un mois, correspondant à la durée stipulée par le dernier contrat de décembre 2007, et ce, jusqu'en août 2008, où le CCAS a exprimé une volonté contraire ; Considérant, dans ces conditions, que la décision du 13 août 2008 de mettre fin brutalement à cette collaboration prévue pour durer jusqu'au 31 août 2008, doit donc être regardée comme licenciement ; Considérant, en premier lieu que l'auteur de cette décision n'a été nommé en qualité de directeur de l'EHPAD qu'à compter du 1er septembre 2008 et n'était donc pas compétent pour prononcer le licenciement de l'intéressée ; Considérant en second lieu qu'alors que le CCAS prétend justifier ce licenciement par une réorganisation du service qu'aucune pièce versée au dossier ne permet d'attester, il résulte au contraire de l'ensemble de ses écritures que le motif de la rupture a été l'arrêt de travail de la requérante ; qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux pouvant légalement justifier le licenciement d'un agent contractuel ; Considérant que l'illégalité fautive de ce licenciement engage la responsabilité du CCAS envers Mme A ; Sur l'indemnisation de Mme A : En ce qui concerne l'indemnité de licenciement : Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 15 février 1988 : "une indemnité de licenciement est due aux agents... qui, engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme." ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : "la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération... qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet" ; qu'aux termes de l'article 46 dudit décret : "L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base... pour chacune des douze premières années de service..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mme A avait travaillé à temps complet en décembre 2007, elle aurait perçu une rémunération de base nette de 2 058,54 euros ; que, bien que son engagement initial remonte à 2004, dès lors qu'elle a été licenciée moins d'un mois avant l'expiration de son dernier contrat, dont il a été dit qu'elle doit être fixée au 31 août 2008, elle ne peut prétendre au titre d'une indemnité de licenciement qu'à la moitié de cette rémunération sur la base de la prise en compte d'une seule année de service, soit 529,27 euros, conformément au deuxième alinéa de l'article 46 du décret du 15 février 1988 selon lequel : "en cas de rupture avant son terme d'un engagement à durée déterminée, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre des mois qui restaient à courir jusqu'au terme normal de l'engagement." ; En ce qui concerne le défaut de notification d'un préavis : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 39 et 40 du décret précité du 15 février 1988, un agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après notification d'un préavis de deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans ; que Mme A ayant cumulé depuis 2004 des services d'une durée supérieure à deux ans, aurait dû bénéficier d'un préavis de licenciement de deux mois ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement de "l'indemnité de préavis" sollicitée par Mme A ; qu'en revanche, en ne respectant pas le délai de préavis, l'auteur de la décision du 13 août 2008 a commis une faute engageant à ce titre la responsabilité de l'intéressée ; qu'en l'espèce, alors notamment que Mme A n'a pas retrouvé d'emploi avant la fin de la période de deux mois suivant son licenciement, il sera fait une juste réparation du préjudice qu'elle a subi de ce fait en condamnant le CCAS à lui verser une indemnité de 2 117,08 euros, équivalant à la perte des rémunérations pendant la durée du préavis dont elle aurait dû bénéficier ; En ce qui concerne le préjudice moral : Considérant qu'il sera fait une juste réparation du préjudice moral subi par Mme A du fait des illégalités fautives dont elle a été la victime en condamnant le CCAS à lui verser 4 000 euros à ce titre ; En ce qui concerne les autres chefs de préjudice : Considérant, en premier lieu, que si Mme A demande la réparation d'une perte de chances d'être titularisée, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que son employeur aurait eu l'intention de procéder à cette titularisation ; qu'aucune indemnité ne lui est donc due à ce titre ; Considérant en second lieu, que si Mme A fait allusion à une faute qu'aurait commise le CCAS dans la gestion d'une situation conflictuelle née de l'alcoolisme d'un collègue de travail et dont elle aurait été directement victime, une telle faute n'est établie par aucune pièce du dossier ; qu'elle ne peut non plus prétendre à indemnisation à ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa requête ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, le jugement attaqué encourt l'annulation ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS, sous réserve de la renonciation de Me Ruffel, avocat de Mme A, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nîmes en date du 11 mars 2010 est annulé. Article 2 : Le centre communal d'action sociale de la commune de Meyrueis est condamné à verser une indemnité de 6 646,35 euros (six mille six cent quarante-six euros et trente-cinq cents) à Mme A. Article 3 : Le centre communal d'action sociale de la commune de Meyrueis versera en outre 1 196 euros (mille cent quatre vingt seize euros) à Me Ruffel, conseil de la requérante, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Evelyne A, au centre communal d'action sociale de la commune de Meyrueis, à la commune de Meyrueis et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA020102 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.

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