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10MA02218

CETATEXT000025628049 J6_L_2012_02_000001002218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/80/CETATEXT000025628049.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24/02/2012, 10MA02218, Inédit au recueil Lebon 2012-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02218 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MERDJIAN Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010, présentée par Me Evelyne Merdjian, avocat, pour M. Sedat A, élisant domicile chez Mme ...

(13002); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001766 rendu le 12 mai 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 février 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal de lui délivrer le titre de séjour demandé, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les observations de Me Merdjian pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant turc, interjette appel du jugement rendu le 12 mai 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-4, livre IV du code de justice administrative : " Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-3 ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée. " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été notifié à M. A le 12 février 2010 ; qu'en vertu des dispositions précitées, le délai de recours contentieux contre ledit arrêté expirait le samedi le 13 mars 2010 à minuit ; qu'ainsi, dès lors qu'elle a été enregistrée le 16 mars 2010 auprès du tribunal administratif de Marseille, et comme l'avait soutenu à titre principal le préfet en première instance, la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté précité, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, était tardive, et par suite irrecevable ; que, par conséquent et en tout état de cause, M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées en appel, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sedat A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA022182 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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