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10MA02281

CETATEXT000025628051 J6_L_2012_02_000001002281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/80/CETATEXT000025628051.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24/02/2012, 10MA02281, Inédit au recueil Lebon 2012-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02281 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ABIKHZER Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010, présentée par Me Abikhzer, avocat, pour Mme Djazira A, élisant domicile ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001799 rendu le 31 mai 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement rendu le 31 mai 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : "(...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au

  1. c)et au
  2. g): (...)
  3. b)À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; (...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, née en 1949, veuve de son époux depuis le 7 avril 1998, et mère de quatre enfants dont un de nationalité française, est entrée en France le 28 décembre 2008 sous couvert d'un visa de 90 jours "ascendant non à charge" ; que, le 5 mars 2009, durant la période de séjour régulièrement autorisé par ce visa, elle a déposé une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, en soutenant avoir rejoint son fils de nationalité française qui l'hébergerait et la prendrait à sa charge ; que cependant si les déclarations des revenus dudit fils et de son épouse, versées au dossier pour les années 2005, 2006, 2007 et 2009, font état d'une pension alimentaire d'un montant de 3 200 à 3 500 euros selon les années, l'identité du bénéficiaire de cette pension ne ressort ni de ces documents ni d'autres pièces versées au dossier ; que par suite, et alors qu'il n'est pas non plus établi que le fils de nationalité française hébergerait effectivement l'intéressée, en l'absence, notamment, de signature sur l'attestation d'hébergement versée au dossier, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce fils assumerait la charge de sa mère ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que, compte tenu de la brièveté de son séjour en France à la date de la décision attaquée et de la circonstance que l'intéressée conserve les liens familiaux importants en Algérie, deux de ses enfants y vivant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant, d'une part, au prononcé d'une injonction à l'administration, d'autre part, au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Djazira A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA02281 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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