CETATEXT000025628053 J6_L_2012_02_000001002394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/80/CETATEXT000025628053.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24/02/2012, 10MA02394, Inédit au recueil Lebon 2012-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02394 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010, présentée par Me Olivier Kuhn-Massot, avocat, pour M. Omer A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001777 rendu le 25 mai 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Busidan, rapporteur ; Considérant que, pour interjeter appel du jugement rendu le 25 mai 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en mentionnant le pays de destination, M. A, ressortissant turc, soutient que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'en indiquant, dans la décision en litige, que " si M. A déclare être arrivé en France clandestinement en octobre 2000, il n'établit pas s'y être maintenu continuellement depuis notamment de 2007 à 2009 ", le préfet n'a nullement reconnu la continuité du séjour en France de l'intéressé avant 2007, comme l'atteste d'ailleurs la simple lecture du mémoire en défense de l'administration devant les premiers juges ; que, par suite, et contrairement à ce que prétend l'appelant, pour vérifier si M. A avait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, le tribunal était fondé à examiner, notamment, si les justifications apportées au dossier tendant à établir le caractère habituel de sa résidence en France couvraient l'ensemble du séjour allégué ; Considérant que, faute pour le requérant d'apporter en appel des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités doit être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omer A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA023942 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.