CETATEXT000025628060 J6_L_2012_02_000001101978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/80/CETATEXT000025628060.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24/02/2012, 11MA01978, Inédit au recueil Lebon 2012-02-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01978 8ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. GONZALES VINCENSINI M. Serge GONZALES Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA01978, présentée pour Mme Zhor A demeurant ... ayant pour avocat Me Vincensini ; Mme A demande à la Cour : - de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 09MA02189 du 12 mai 2011 par lequel la Cour de céans a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 0901891 du 28 mai 2009 et l'arrêté, en date du 19 février 2009, par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'un obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; a prescrit au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois et, enfin, a condamné l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 435,20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Sur les conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article R 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables." ; Considérant qu'il résultent de l'examen du dossier de l'instance n° 09MA02189 que Mme El GHAZZARY n'était pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et que son avocat, s'il a sollicité pour sa cliente une indemnisation au titre des frais de procédure exposés par cette dernière, n'a à aucun moment indiqué que celle-ci devait lui être versée sous réserve de sa renonciation au bénéfice d'une indemnité d'aide juridictionnelle, qu'ainsi, c'est par une erreur purement matérielle, qui a influencé le jugement de l'affaire, que l'arrêt rendu le 12 mai 2011 par la Cour, après avoir fixé à 1435,20 euros la somme qu'il convenait de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'application de l'article L. 761-1 du Code de Justice administrative, a décidé que celle-ci devait être versée au conseil de Mme A à la condition qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dès lors, de rédiger les motifs de l'arrêt du 12 mai 2011, ainsi que l'article 3 de son dispositif dans les conditions fixées par les articles 1er et 2 du présent arrêt ; DECIDE : Article 1er : Les motifs par lesquels l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 12 mai 2011 statue sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi énoncés : "Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1435,20 euros demandée par le conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à la condition qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle" sont rectifiés comme suit : "Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce d'allouer à Mme A la somme de 1 435,20 euros (mille quatre cent trente-cinq euros et vingt centimes d'euros) à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative". Article 2 : L'article 3 du dispositif de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 12 mai 2011 est rectifié comme suit : "Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme 1 435,20 euros (mille quatre cent trente-cinq euros et vingt centimes d'euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative." Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zhor A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; '' '' '' '' N° 11MA019782 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.