CETATEXT000025628075 J6_L_2012_03_000000903257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/80/CETATEXT000025628075.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12/03/2012, 09MA03257, Inédit au recueil Lebon 2012-03-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03257 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu le recours, enregistré le 24 août 2009, présenté pour le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ; le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0703909 en date du 23 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 6 avril 2007 portant adoption par le préfet des Bouches-du-Rhône du cahier des charges en tant qu'il ne définit pas les modalités de participation des médecins spécialistes au fonctionnement de la permanence de soins et ordonné audit préfet de procéder à la définition des modalités de participation des médecins spécialistes au fonctionnement de la permanence des soins ; ............................................................................................................................... Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2012, - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS relève appel du jugement du 23 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision du 6 avril 2007 portant adoption du cahier des charges de la permanence des soins en médecine ambulatoire dans le département des Bouches-du-Rhône en tant qu'elle ne définit pas les modalités de participation des médecins spécialistes au fonctionnement de la permanence de soins et, d'autre part, ordonné au préfet de procéder à la définition des modalités de participation des médecins spécialistes au fonctionnement de la permanence des soins ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, les médecins mentionnés à l'article L. 162-5, dans le cadre de leur activité libérale, et à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale participent, dans un but d'intérêt général, à la permanence des soins dans des conditions et selon des modalités d'organisation définies par un décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 6315-1 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date du litige : " La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 est assurée, en dehors des horaires d'ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, ainsi que les dimanches et jours fériés par des médecins de garde et d'astreinte exerçant dans ces cabinets et centres ainsi que par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins. / Toutefois, le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6 peut prévoir que la permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée, pour partie de la période comprise entre 20 heures et 8 heures, selon des modalités distinctes de celles prévues au premier alinéa du présent article. Ces modalités sont définies en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et des délais d'intervention dans les différents secteurs du département. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6315-6 du code de la santé publique alors applicable : " Un cahier des charges départemental fixe les conditions particulières d'organisation de la permanence des soins et de la régulation. Il est arrêté par le préfet après avis du comité départemental prévu à l'article R. 6313-1. / Ce cahier des charges est établi sur la base d'un cahier des charges type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comporte notamment l'état de l'offre de soins et l'évaluation des besoins de la population. Il fixe les modalités de détermination des secteurs géographiques et précise, le cas échéant, les collaborations nécessaires entre les médecins assurant la permanence et les structures hospitalières. Il précise les modalités de participation des médecins spécialistes. Il détermine également les indicateurs de suivi et les modalités d'évaluation du fonctionnement de la régulation prévue à l'article R. 6315-3 et, le cas échéant, des centres d'appel des associations de permanence des soins, ainsi que de l'ensemble du dispositif de permanence de soins. / (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 4127-77 du code de la santé publique : " Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent. " ; Considérant que si le cahier des charges départemental de la permanence des soins en médecine ambulatoire annexé à la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 avril 2007 après avoir dressé un état des lieux des besoins de soins de la population du département des Bouches-du-Rhône par rapport au nombre de médecins généralistes et aux trois différentes structures existantes de prise en charge de soins non programmés, fixe les modalités de détermination des tableaux de permanence élaborés par les structures locales regroupant les médecins généralistes volontaires ainsi que les horaires de permanence de soins conformément aux dispositions sus-rappelées de l'article R. 6315-6 du code de la santé publique alors applicable, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ledit cahier des charges fixe les modalités de participation des médecins spécialistes à la permanence des soins en ambulatoire en méconnaissance des mêmes dispositions susmentionnées alors en vigueur ; qu'en outre, si le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS fait valoir que lorsque le " comité médical de l'aide médicale et de la permanence de soins n'a pas signalé de besoins spécifiques en matière de garde de médecins de certaines spécialités et que le cahier des charges organise le dispositif de permanence de soins de façon à répondre aux besoins de la population, les modalités de participations des médecins spécialités n'ont pas à être précisées dans le cahier des charges, puisque celle-ci est sans objet ", d'une part, il n'établit pas l'absence de signalement par le comité de l'aide médicale et de la permanence des soins de besoins spécifiques en matière de gardes de médecins spécialistes sur le département des Bouches-du-Rhône et, d'autre part, l'absence de besoins en matière de garde de médecins spécialisés ne ressort pas des éléments d'évaluation des besoins de la population du cahier des charges litigieux dès lors que ces besoins n'ont été déterminés qu'au regard de la seule démographie médicale généraliste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 6 avril 2007 portant adoption du cahier des charges et ordonné au préfet de procéder à la définition des modalités de participation des médecins spécialistes au fonctionnement de la permanence des soins en médecine ambulatoire ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS et à Mme Soraya A. '' '' '' '' N° 09MA03257 3 61-035 Santé publique. Professions médicales et auxiliaires médicaux.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.