CETATEXT000025628077 J6_L_2012_03_000000903465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/80/CETATEXT000025628077.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/03/2012, 09MA03465, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03465 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP COURTIGNON - PENSA-BEZZINA Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03465, présentée pour Mme Danièle A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Courtignon - Pensa - Bezzina ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603233 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Alpes-Maritimes en date du 19 mai 2006 refusant d'assimiler à un cours d'eau le vallon des Moneghetti ; 2°) d'annuler ledit refus ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que Mme Danièle A relève appel du jugement du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Alpes-Maritimes en date du 19 mai 2006 refusant d'assimiler à un cours d'eau le vallon des Moneghetti ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ; Considérant qu'en réponse à la demande de renseignements sur le statut juridique du vallon des Moneghetti formée par Mme A dans une première lettre en date du 19 mars 2006, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Alpes-Maritimes a indiqué à celle-ci, par courrier en date du 30 mars 2006, que ledit vallon ne constituait pas un cours d'eau ; que, par une nouvelle lettre en date du 28 avril 2006, à nouveau adressée au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Alpes-Maritimes, la requérante a exprimé son désaccord avec la réponse qui lui avait été ainsi faite ; que, par la lettre contestée en date du 19 mai 2006, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Alpes-Maritimes, en réponse à ce second courrier, a confirmé les termes de sa précédente réponse ; qu'une telle lettre, qui consiste en une simple réponse à une demande de renseignements, est dépourvue de tout caractère décisoire et ne fait pas grief ; qu'elle ne constitue ainsi pas une décision susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme étant irrecevables les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation la lettre du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Alpes-Maritimes en date du 19 mai 2006 et à demander l'annulation desdits jugement et lettre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 09MA03465 acr 54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.