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09MA03807

CETATEXT000025628079 J6_L_2012_03_000000903807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/80/CETATEXT000025628079.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/03/2012, 09MA03807, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03807 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON PASCAL Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 octobre 2009, sous le n° 09MA03807, présentée pour M. Najib A, demeurant ..., par Me Pascal, avocat ; M. Najib A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904114 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté du 15 avril 2009 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de statuer sur les dépens comme en matière juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012: - le rapport de Melle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 15 avril 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Considérant que si M. A persiste à soutenir en appel que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a pris sa décision de refus d'admission au séjour, M. A ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; que si l'intéressé soutient que le défaut de communauté de vie est imputable à l'état psychologique dégradé de son épouse qui l'a conduite à des attitudes agressives et à des menaces de mort à son égard, la déclaration de main courante qu'il a déposée le 31 juillet 2008 et l'attestation d'un voisin faisant état des faits de violences relatés par l'intéressé ne suffisent à établir la réalité des violences alléguées, au regard notamment du jugement du tribunal de grande instance du 10 août 2008, donnant acte aux parties de leur accord aux termes duquel M. A s'était engagé à quitter le domicile conjugal au plus tard le 14 août 2008 au soir, sans qu'il soit fait référence à une rupture de la communauté de vie qui serait imputable à des violences conjugales subies par l'intéressé de la part de son épouse ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans méconnaître les dispositions précitées doit être écarté ; Considérant que M. A fait valoir que, dès lors qu'il est entré en France régulièrement et qu'il suit un stage de formation professionnelle dans la spécialité de technicien en diagnostic et réparation automobile, il remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " ; Considérant qu'il est constant que l'intéressé n'a pas sollicité de titre sur ce fondement ; que, toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ; que, lorsque le préfet fait usage de cette faculté et recherche ainsi d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dès lors que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement alors même qu'il n'aurait pas sollicité la délivrance d'un tel titre, le préfet des Bouches-du-Rhône, en retenant, en l'espèce, après avoir examiné la situation de M A au regard de la demande qu'il a présentée au titre des dispositions des articles L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'" en outre, l'intéressé ne remplit aucune des autres conditions du code pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre " doit être regardé comme ayant examiné d'office si l'intéressé remplissait les conditions prévues par le dit code pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que toutefois, les dispositions invoquées de l'article L.313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoyant pas l'attribution de plein droit d'une carte de séjour en qualité de stagiaire, M. A ne peut utilement s'en prévaloir à l'encontre de la décision attaquée ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est parfaitement intégré en France, où il suit un stage de formation professionnelle ; que, toutefois, l'intéressé qui est entré en France le 14 décembre 2007, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans, et n'allègue pas avoir de famille proche en France hormis son épouse dont il est séparé ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la faible durée du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté en date du 15 avril 2009 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 1er octobre 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 15 avril 2009 en litige du préfet des Bouches-du-Rhône ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA03807 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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