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09MA04717

CETATEXT000025628109 J6_L_2012_03_000000904717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/81/CETATEXT000025628109.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12/03/2012, 09MA04717, Inédit au recueil Lebon 2012-03-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04717 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT MAZAS Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile ...

(34080)par Me Mazas, avocate ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903889 du 20 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 août 2009 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention " salarié ", et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son avocate en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ............................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 7 avril 2010, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; ............................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A, qui vise certaines dispositions, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles, opposables en l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée et les conditions de séjour en France et sur la situation privée et familiale de l'intéressé ; que le refus de titre de séjour litigieux, qui n'avait pas à indiquer les pièces produites à l'appui de la demande du requérant, mentionne expressément que M. A sollicite son admission au séjour en qualité de salarié ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit ; Considérant, en deuxième lieu, que d'une part, aux termes de l'article 7
  1. b)de l'accord franco-algérien susvisé : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an, pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : "(...) Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et
  2. d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L.313-14 dans sa rédaction applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7(...) " ; qu'aux termes de l'article L.313-10, dans sa rédaction applicable, du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L.341-2. " ; Considérant que, dés lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle sont régies d'une manière complète par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions sus-rappelées de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, toutefois, si ledit accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient ainsi au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; Considérant qu'il ressort de la simple lecture de la décision querellée que le préfet de l'Hérault, qui a procédé à un examen complet de l'ensemble de la situation de l'intéressé, a estimé qu'il n'était pas opportun de régulariser M. A ; qu'ainsi, le préfet n'a pas refusé d'exercer son appréciation en vue d'une éventuelle régularisation en dehors de tout texte et n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit pour ce motif ; Considérant, en troisième lieu, que M. A se prévaut, pour justifier de circonstances exceptionnelles motivant sa régularisation, d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de chantier ; que, dès lors qu'il ne peut se prévaloir du bénéfice de l'article L.313-14 suscité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement soutenir que le métier de chef de chantier figure sur la liste des métiers " sous tension " définie par l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, laquelle liste est prévue par l'article L.313-10 suscité, auquel renvoie l'article L. 313-14 du même code ; que l'appelant ne prouve pas plus le caractère unique de ses compétences au regard du marché de l'emploi pour les fonctions de chef de chantier ; que le requérant se prévaut aussi de sa vie familiale avec sa compagne et ses deux enfants, scolarisés en France, de ce que sa concubine doit, à la date de la décision litigieuse, accoucher d'un troisième enfant et que la grossesse de cette dernière présente un caractère pathologique ; que, toutefois, sa compagne est aussi en situation irrégulière ; qu'il n'établit pas que ses enfants, en bas âge, ne pourraient pas suivre leur scolarité dans son pays d'origine ; que la grossesse pathologique de sa femme n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que dans ces circonstances, le préfet, en décidant de ne pas faire usage de son pouvoir de régularisation, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant d'abord qu'en application de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; Considérant ensuite que pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, le préfet n'a pas commis, en prenant la décision contestée, d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette dernière sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA047172 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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