CETATEXT000025628111 J6_L_2012_03_000000904829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/81/CETATEXT000025628111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/03/2012, 09MA04829, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04829 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON ROBIN Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2009 et 25 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04829, présentés pour Mme Saliha A, demeurant ..., par Me Deetjen, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805349 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du service central des rapatriés en date du 10 juillet 2008 ayant rejeté sa demande d'octroi de l'aide aux orphelins des anciens supplétifs et assimilés prévue par l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 et de la décision du 13 août 2008 ayant rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au Premier ministre de lui octroyer ladite allocation ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 euro en réparation de son préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................. Vu le jugement attaqué ; ................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Vu le code de justice administrative ; . Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - les observations de Mme A ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du service central des rapatriés en date du 10 juillet 2008 ayant rejeté sa demande d'octroi de l'aide aux orphelins des anciens supplétifs et assimilés prévue par l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 et de la décision du 13 août 2008 ayant rejeté son recours gracieux ; Considérant que l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 susvisée, qui est relatif, notamment, au versement d'un capital de 20 000 euros aux bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance prévue à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002, prévoit, en particulier, que ladite allocation est versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie relevant du statut civil de droit local, ou, en cas de décès, au conjoint ou aux enfants survivants ; Considérant que pour refuser, par les décisions contestées, à Mme A le bénéfice de l'allocation réservée aux orphelins des anciens supplétifs et assimilés prévue par l'article 6 de la loi du n° 2005-158 du 23 février 2005, le service central des rapatriés a retenu l'absence d'établissement de la participation de son père, M. Mohamed B, lequel est décédé en Algérie en 1957, à des opérations de maintien de l'ordre en Algérie dans des unités soumises à l'autorité civile ou militaire entre 1954 et 1962, hors service militaire ; que Mme A soutient que son père avait la qualité de moghazni au sein d'une unité supplétive ; que, si elle produit une fiche d'identification indiquant l'arrivée en France de sa famille dans le camp militaire de Bourg-Lastic, et fait état de la circonstance qu'elle-même et sa famille ont séjourné dans les camps de Rivesaltes et de Saint-Maurice-l'Ardoise et que sa mère a été bénéficiaire d'une pension de veuve de guerre jusqu'à son décès en France le 24 mai 1994, ni ces éléments, qui justifient de la qualité de victime civile de guerre du père de la requérante, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d'établir que celui-ci était un ancien harki, moghazni ou membre des personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie relevant du statut civil de droit local ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par les décisions contestées, le service central des rapatriés a rejeté la demande de Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du service central des rapatriés en date des 10 juillet et 13 août 2008 et à demander l'annulation desdits jugement et décisions ; que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation doivent également être rejetées, ainsi que sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Saliha A et au Premier ministre. '' '' '' '' N° 09MA04829 2 kp 46-07-03-01 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Prestations sociales. Indemnités particulières.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.