CETATEXT000025628117 J6_L_2012_03_000001000078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/81/CETATEXT000025628117.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/03/2012, 10MA00078, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00078 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON OREGGIA Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00078, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par Me Oreggia, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806230 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) en date du 17 septembre 2008 ayant rejeté sa demande tendant au bénéfice de la dérogation pour l'attribution de l'allocation de reconnaissance prévue par la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. Daniel A relève appel du jugement du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) en date du 17 septembre 2008 ayant rejeté sa demande tendant au bénéfice de la dérogation pour l'attribution de l'allocation de reconnaissance prévue par la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : " Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995.(...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 susvisé : " Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés : I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés : 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes : a) Harka ; b) Maghzen ; c) Groupe d'autodéfense ; d) Groupe mobile de sécurité y compris groupe mobile de police rurale et compagnie nomade ; e) Auxiliaires de la gendarmerie ; f) Section administrative spécialisée ; g) Section administrative urbaine. 2° De leur qualité de rapatrié et de leur résidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France ou dans un Etat membre de la Communauté Européenne (...) " ; Considérant que pour rejeter, par l'arrêté contesté, la demande de M. A tendant au bénéfice de la dérogation pour l'attribution de l'allocation de reconnaissance prévue par la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, le Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) a retenu que le requérant ne justifiait pas d'une résidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France ou dans un Etat membre de la communauté européenne ; qu'il ressort des pièces du dossier que si, comme le relève l'administration, M. A peut se prévaloir d'une résidence continue en France à partir de l'année 1974, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, résider de manière continue en France ou dans un Etat membre de la Communauté Européenne depuis le 10 janvier 1973 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Premier ministre a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions cumulatives prévues par l'article 3 précité du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) en date du 17 septembre 2008 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés). '' '' '' '' N° 10MA00078 2 acr 46-07-04 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Autres formes d'aide.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.