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10MA00121

CETATEXT000025628121 J6_L_2012_03_000001000121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/81/CETATEXT000025628121.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/03/2012, 10MA00121, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00121 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON JEGOU-VINCENSINI Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00121, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805226 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 avril 2008 portant rejet de sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse, ensemble la décision du 19 juin 2008 ayant rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. Ahmed A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 avril 2008 portant rejet de sa demande de regroupement familial formée le 19 juin 2007 en faveur de son épouse, ensemble la décision du 19 juin 2008 ayant rejeté son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant à cet accord : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris(es) en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus que si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1 Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants " ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé à l'accord franco-algérien, dans sa rédaction issue du troisième avenant : " les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, dans l'intérêt supérieur de l'enfant " ; Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été, à la suite du jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille en date du 13 mars 2008, placé en retraite au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er juillet 2006, avec le bénéfice d'un montant mensuel net de retraite de 1 094,80 euros à compter du 1er octobre 2006, de 1 114,51 euros à compter du 1er janvier 2007 et de 1 126,77 euros à compter du 1er janvier 2008 ; qu'il doit ainsi être regardé comme justifiant, contrairement à ce qu'ont retenu les décisions préfectorales contestées et le jugement attaqué, de ressources stables et suffisantes au sens des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, toutefois et d'autre part, qu'il est constant que la demande de regroupement familial formée le 19 juin 2007 par le requérant présentait un caractère partiel en ce qu'elle ne concernait pas sa fille mineure née en 1992, sans qu'aucun motif tenant à l'intérêt de l'enfant ne soit invoqué ; que les décisions préfectorales contestées ont rejeté ladite demande également en raison de l'absence de justification de son caractère partiel au regard de l'intérêt de l'enfant ; que ce motif suffit à justifier légalement lesdites décisions, sur la légalité desquelles est sans influence la circonstance, à la supposer établie, que M. A aurait formé une nouvelle demande en sollicitant, dans le cadre de son recours gracieux formé le 13 juin 2008, le regroupement familial en faveur de cet enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône en date des 11 avril et 19 juin 2008 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA00121 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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