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10MA00124

CETATEXT000025628123 J6_L_2012_03_000001000124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/81/CETATEXT000025628123.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/03/2012, 10MA00124, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00124 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON DAURAT Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00124, le 12 janvier 2010, présentée pour Mlle Iryna A, demeurant ..., par Me Daurat, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906774 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 septembre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 février 2012, le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ; Considérant que Mlle Iryna A, de nationalité ukrainienne, relève appel du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 septembre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, née le 20 octobre 1979, est entrée en France le 1er septembre 2002 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa " étudiant " et a bénéficié à compter de l'année universitaire 2002-2003 d'un titre de séjour délivré en cette qualité, régulièrement renouvelé jusqu'au 30 avril 2009 ; que, le 7 mai 2009, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle soutient qu'elle vit en concubinage depuis le 18 août 2008 avec un ressortissant français, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 27 avril 2009, et qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 15 septembre 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, si elle a résidé régulièrement en France durant près de sept ans en qualité d'étudiante, a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans en Ukraine, où elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et, en particulier, du caractère récent de son pacte civil de solidarité à la date de l'arrêté contesté, celui-ci n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que doit l'être également, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mlle A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 septembre 2009 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Iryna A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA00124 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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