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10MA00152

CETATEXT000025628125 J6_L_2012_03_000001000152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/81/CETATEXT000025628125.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/03/2012, 10MA00152, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00152 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON GONAND Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00152, le 6 janvier 2010, présentée pour Mme Khadija A, demeurant chez Mme Naïma B, ... à Châteaurenard

(13160), par Me Gonand, avocat; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906593 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail, conforme aux dispositions des articles R. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, correspondant aux frais exposés tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - les observations de Me Gonand pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 0906593 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
  1. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux" ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
  2. Cet avis le mentionne." ; que, selon l'article R. 613-4 du même code : "Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...)" ; que, par suite, afin d'assurer la régularité de la procédure, il appartient au Tribunal administratif de communiquer au demandeur le premier mémoire produit, le cas échéant, en défense, en lui impartissant un délai suffisant pour y répliquer ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense produit par voie de télécopie devant le Tribunal administratif par le préfet des Bouches-du-Rhône a été enregistré au greffe du tribunal le vendredi 27 novembre 2009 et que ce mémoire a été aussitôt communiqué à Mme C ; que, toutefois, cette dernière n'a pas disposé d'un délai suffisant pour y répliquer dès lors que la clôture de l'instruction de l'instance en cause devait intervenir, en application des dispositions précitées de l'article R. 613-2 du code de justice administrative au 29 novembre à minuit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué invoqué par Mme C, cette dernière est fondée à soutenir que ledit jugement est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire et qu'il doit, en conséquence, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur la légalité de l'arrêté contesté du 4 septembre 2009 : En ce qui concerne la légalité externe : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône aux moyens procédant de cette cause juridique ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de l'arrêté contesté que cet acte mentionne le nom et le prénom de Mme A, la date alléguée de son entrée en France, l'absence de justificatifs apportés par l'intéressée quant à sa présence continue en France depuis cette date, l'absence de justification par Mme A de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et, enfin, la circonstance que l'intéressée ne démontre pas qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige comporterait une motivation stéréotypée et serait insuffisamment motivé en fait ; Considérant, en second lieu, que, compte tenu des mentions de fait précises figurant dans l'arrêté attaqué, Mme A n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait d'acte de naissance à Avignon de son jeune fils, que Mme A était effectivement présente en février 2004 en France, ni les attestations de la caisse primaire d'assurance maladie l'admettant au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat, pour chacune des années depuis 2004, ni l'attestation d'hébergement établie par sa soeur qui se borne à certifier qu'elle l'héberge à titre gratuit sans indiquer aucune période durant laquelle cet hébergement a été effectif, ni les mentions figurant sur le carnet de santé de son enfant, qui ne font référence à aucune visite d'un médecin entre décembre 2005 et décembre 2006, ne sont de nature à établir la permanence du séjour en France de Mme A depuis 2004 ; que, par ailleurs, s'il ressort également des pièces du dossier que la soeur de Mme A réside en France en vertu d'une carte de résident de dix ans et qu'un membre de sa famille est de nationalité française, que les parents de Mme A, qui résidaient au Maroc, sont décédés en 1994 et en 1985, que la requérante a engagé une procédure de divorce pour absence à l'encontre de son mari et que son fils est né en France, Mme A ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, compte tenu du jeune âge de son fils, âgé de 5 ans à la date de l'arrêté contesté et scolarisé uniquement en maternelle, Mme A peut reconstituer sa vie familiale au Maroc ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A, et nonobstant ses efforts d'intégration dans la société française, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant, en second lieu qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'eu égard au jeune âge de son enfant, scolarisé en maternelle, et dès lors que Mme A peut reconstituer sa vie familiale dans son pays d'origine avec son fils, l'arrêté en litige n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0906593 du 10 décembre 2009 du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadija A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA00152 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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