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10MA00197

CETATEXT000025628127 J6_L_2012_03_000001000197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/81/CETATEXT000025628127.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/03/2012, 10MA00197, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00197 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON FRERY Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00197, le 18 janvier 2010, présentée pour M. Daldino A, demeurant au ... à Lyon cedex 07

(69347), par Me Fréry, avocate ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904274 du 5 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé, " a minima " en ce qu'il fixe l'Angola comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité angolaise, relève appel du jugement n° 0904274 du 5 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2009, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur le fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par le préfet des Bouches-du-Rhône ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement en écartant le moyen, invoqué par M. A à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, par le motif que le requérant n'établissait pas "par les seules pièces produites insuffisamment précises ou probantes qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants, contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code précité en cas de retour dans son pays d'origine " ; Considérant, en second lieu, qu'en relevant dans son jugement, pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté, que ce dernier était suffisamment motivé tant en droit qu'en fait, le Tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments des parties avancés au soutien de leurs moyens, a suffisamment motivé son jugement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ; Sur la légalité de l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que le préfet dans l'arrêté en litige a, d'une part, visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables en l'espèce et, d'autre part, ne s'est pas borné à se référer à la décision du 17 décembre 2008 par laquelle la Cour Nationale du Droit d'Asile a confirmé la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 octobre 2007 rejetant la demande de M. A tendant à la reconnaissance du statut de réfugié mais a relevé, en outre, qu'après examen de la situation de l'intéressé, ce dernier n'entrait dans aucune catégorie de plein droit et ne justifiait pas d'un visa de long séjour ; qu'ainsi, l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté contesté comporte des énonciations de fait précises sur la situation de M. B, dont notamment la date alléguée de son entrée en France, sa date de naissance, l'absence de justification par le postulant de la détention d'un visa de long séjour ; qu'en outre, le préfet, qui a visé dans son arrêté la décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile, doit être réputé en avoir pris connaissance et disposait ainsi des motifs de fait et de droit retenus par cette juridiction pour rejeter la demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée par l'intéressé ; que ce dernier ne démontre pas qu'il n'aurait pas eu la possibilité de produire devant le préfet des éléments de fait qui n'auraient pas été soumis à la Cour Nationale du Droit d'Asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu d'entendre M. A avant de prendre l'arrêté contesté ; que, par suite, M. MASAMBA LUFUANDI n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux mentions figurant dans l'arrêté en litige, que le préfet se serait cru lié par la décision de rejet de la Cour Nationale du Droit d'asile ; Sur la légalité de l'arrêt contesté en tant qu'il fixe le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que l'engagement militant de M. A au sein du Front de Libération de l'Enclave de Cabinda (FLEC) n'est pas démontré, par la seule production d'une attestation établie le 2 juin 2008 par le responsable de ce mouvement en Europe ; que, d'autre part, si le requérant a versé au dossier une attestation, datée du 29 mai 2008, établie par un médecin de " Médecins du Monde " qui fait état de nombreuses cicatrices présentes sur les membres inférieurs et un avant-bras de M. A, ce document ne permet pas d'établir que les cicatrices en cause seraient liées aux persécutions dont l'intéressé aurait été victime en Angola selon ses déclarations ; qu'en outre, les témoignages versés au dossier ne présentent pas de garantie d'authenticité suffisante et les termes de l'acte de décès de son cousin ne permettent pas de déterminer si ce décès serait dû à des coups portés par la police comme le soutient M. A ; que, d'ailleurs, comme il a été dit ci-dessus, la demande d'asile de ce dernier a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 16 octobre 2007 confirmée par une décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile du 17 décembre 2008, laquelle a relevé dans sa décision que la réalité des persécutions dont l'intéressé aurait été victime n'était pas établie ; que, dans ces conditions, M. A ne démontre pas la réalité des risques encourus actuellement et personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 octobre 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daldino A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA00197 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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