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10MA00292

CETATEXT000025628133 J6_L_2012_03_000001000292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/81/CETATEXT000025628133.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/03/2012, 10MA00292, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00292 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON KUHN-MASSOT Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00292, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ... à Marseille

(13005), par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906915 du 28 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 octobre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 février 2012, le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ; Considérant que M. Abdelkader A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 octobre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui souffre d'un syndrome anxio-dépressif important pour lequel il bénéficie d'une prise en charge médicamenteuse et d'un suivi en consultation régulier depuis le mois d'octobre 2008, soutient qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si les différents certificats médicaux qu'il produit, qui émanent du praticien hospitalier qui le suit, font état du lien existant entre sa pathologie et l'évènement traumatisant dont il a été le témoin à Chlef en Algérie le 13 juin 1995, ils ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les médecins inspecteurs de santé publique, dans leur avis en date du 19 juin 2009, quant la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, où il a d'ailleurs vécu pendant plus de six ans après les faits ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour formée sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 octobre 2009 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA00292 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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