CETATEXT000025628138 J6_L_2012_03_000001000321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/81/CETATEXT000025628138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/03/2012, 10MA00321, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00321 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON PELLETIER Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00321, présentée pour M. Zakaria A, demeurant chez M. C B ... à Marseille
(13001), par Me Pelletier, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906727 du 16 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 septembre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Me Pelletier déclarant renoncer à percevoir l'aide juridictionnelle ; .............................................................................................. Vu le jugement attaqué ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 février 2012, le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ; Considérant que M. Zacharia A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 16 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 septembre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse indique, en particulier, que M. A est né le 14 septembre 1977 à Constantine, qu'il demeure chez M. C à Marseille, qu'il déclare être entré en France le 22 janvier 2001 et s'y être maintenu continuellement depuis, sans toutefois en justifier, qu'il ne justifie pas l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il aurait vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A, né le 14 septembre 1977, soutient résider de manière continue depuis son entrée régulière le 22 janvier 2001 en France, où vivent son frère et sa belle-soeur ainsi qu'une tante, travailler régulièrement depuis son arrivée, avoir constitué de solides attaches personnelles et familiales sur le territoire national et y être suivi médicalement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les pièces produites, si elles démontrent, au cours de quelques mois chaque année, la présence ponctuelle de M. A, qui n'établit ni la date de son entrée ni son caractère régulier, sur le territoire national, ne sont pas suffisantes pour établir la continuité de son séjour ; que, d'autre part, M. A, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où réside la majeure partie de sa famille ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 16 septembre 2009 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que doit l'être également, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de celle de la décision de refus de délivrance de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 septembre 2009 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zakaria A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA00321 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.