CETATEXT000025628140 J6_L_2012_03_000001000330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/81/CETATEXT000025628140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/03/2012, 10MA00330, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00330 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON CHARTIER Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00330, le 27 janvier 2010, présentée pour Mme Sabina A épouse B, demeurant ..., par Me Chartier, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906171 du 28 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Chartier qui s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité russe et d'origine dargine, entrée en France en avril 2008, a présenté le 28 avril 2008 une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision en date du 26 août 2008, confirmée par une décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile en date du 5 juin 2009 ; que, par un arrêté en date du 22 juillet 2009, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé l'admission au séjour de l'intéressée, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; que Mme A relève appel du jugement n° 0906171 du 28 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2009 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant, d'une part, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé " n'entre dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles L. 313-11 et L. 314-11 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que le moyen invoqué par Mme A, tiré de la méconnaissance par l'arrêté en litige des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code précité, lesquelles prévoient l'attribution d'un titre de séjour de plein droit aux étrangers malades remplissant les conditions qu'elles fixent, serait inopérant au motif que l'intéressée n'aurait pas présenté sa demande d'admission au séjour sur le fondement de cet article ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait état, dans la demande de régularisation de sa situation administrative qu'elle a adressée au préfet le 30 juin 2009, des troubles psychologiques dont elle souffrait à la suite d'un choc post-traumatique diagnostiqué par un psychologue ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, doit être réputé avoir examiné si Mme A pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dernières dispositions, et qui disposait d'éléments précis montrant que Mme A était susceptible de remplir les conditions fixées par le 11° de l'article L. 313-11, était tenu, sous peine d'irrégularité de la procédure, de recueillir préalablement à sa décision l'avis du médecin inspecteur de santé publique compétent ; qu'il est constant que le préfet n'a pas saisi cette autorité préalablement à l'arrêté contesté du 22 juillet 2009 ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision contestée portant refus de séjour est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et qu'elle est, dès lors, entachée d'une illégalité de nature à entraîner son annulation ; que les décisions du même jour faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle sera éloignée doivent être annulées par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 décembre 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté susvisé du 22 juillet 2009 ; que, par suite, Mme A est fondée à demander tant l'annulation dudit jugement que de l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du préfet des Bouches-du-Rhône et les décisions subséquentes, n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet délivre à Mme A un titre de séjour ; qu'en revanche, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de l'intéressée ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Me Chartier, conseil de Mme A, demande le versement à son bénéfice d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, toutefois, Mme A n'a pas sollicité ni par suite obtenu l'aide juridictionnelle au titre de la présente instance ; que, par suite, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions précitées et sa demande ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0906171 du 28 décembre 2009 du Tribunal administratif de Marseille, ensemble l'arrêté en date du 22 juillet 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sabina A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA0330 2 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.