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10MA00367

CETATEXT000025628142 J6_L_2012_03_000001000367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/81/CETATEXT000025628142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/03/2012, 10MA00367, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00367 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON KOUEVI Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00367, le 29 janvier 2010, présentée pour M. Timothée A, demeurant chez M. Emmanuel B, ..., par Me Kouevi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906197 du 28 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 28 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :...7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, après avoir séjourné régulièrement en Grèce à compter de l'année 2000 avec son épouse, une compatriote, et ses deux enfants, est entré en France le 25 juin 2005 ; qu'il ressort également des pièces du dossier, en particulier des certificats de scolarité des deux enfants de M. A, que ce dernier a résidé avec sa famille sur le territoire français de manière continue depuis cette date ; que, toutefois, il est constant que l'épouse de M. A est, comme ce dernier, en situation irrégulière sur le territoire français et s'il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. A sont scolarisés en France depuis 2005, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine ; qu'en outre, il est constant que la mère et le frère de M. A résident dans son pays d'origine et M. A ne démontre pas qu'il n'aurait plus de relations avec ces derniers ; que, par ailleurs, le requérant n'a versé au dossier aucune pièce de nature à démontrer son intégration dans la société française ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A en France, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant l'admission au séjour de M. A et en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. A fait valoir que ses deux enfants, âgés de 15 et 12 ans à la date de l'arrêté attaqué, ont vécu une grande partie de leur enfance et de leur adolescence en Europe et y ont été scolarisés et qu'il serait conforme à leur intérêt supérieur de vivre auprès de leurs parents et non dans leur pays d'origine ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine de M. A ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que les enfants de M. A ne pourront pas être scolarisés dans leur pays d'origine où réside toujours notamment leur grand-mère maternelle ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 décembre 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Timothée A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA0367 2 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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