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10MA01120

CETATEXT000025628149 J6_L_2012_03_000001001120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/81/CETATEXT000025628149.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2012, 10MA01120, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01120 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CABINET GUISIANO - AVOCATS Mme Françoise SEGURA M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour M. Medhi A, demeurant ... et M. et Mme A demeurant ..., par le cabinet d'avocats Guisiano ; les CONSORTS A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703552 du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Carqueiranne en date du 3 avril 2007 délivrant à la S.C.I. Cabana un permis de construire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la S.C.I. Cabana la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Farhat substituant Me Guisiano pour les CONSORTS A, les observations de Me Parisi pour la commune de Carqueirane et les observations de Me d'Acqui substituant Me Garry pour la SCI Cabana ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande des CONSORTS A tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2007 par laquelle le maire de la commune de Carqueiranne a délivré à la S.C.I. Cabana un permis de construire ; que les CONSORTS A relèvent appel de ce jugement ; Considérant que, par l'arrêté attaqué du 3 avril 2007, le maire de Carqueiranne a délivré à la S.C.I. Cabana un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AB n° 114 en zone UC du plan d'occupation des sols de la commune ; que la construction projetée, qui est implantée en limite de propriété sur trois côtés, est limitrophe de la parcelle cadastrée section AB n° 72 appartenant aux requérants, et qui supporte une maison d'habitation derrière la construction projetée et à l'Est de celle-ci, une auberge ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée ; 9° Lorsque la demande concerne, dans un espace remarquable ou dans un milieu du littoral à préserver au sens de l'article L.146-6, un projet de construction visé au d de l'article R.146-2, une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par cet article. " ; Considérant que les requérants soutiennent que ces dispositions ont été méconnues compte tenu de l'indigence du dossier de demande ne permettant pas d'apprécier l'impact préjudiciable de la construction projetée, en l'absence de plan de masse coté en trois dimensions, de document graphique permettant de situer le terrain dans le paysage lointain et de photographie avec insertion dans le site dévoilant la privation de l'accès à leur maison ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de permis comprend un plan de situation, un plan de masse, un plan du rez-de-chaussée et du sous-sol cotés en deux dimensions, un plan de façades et un plan en coupe cotés en hauteur, deux documents photographiques permettant de situer le terrain dans le paysage et d'apprécier la place qu'il y occupe et dont les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse, un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement ainsi que son impact visuel et une notice descriptive ; que l'ensemble de ces documents, dont plusieurs mentionnent la présence d'une " aire commune de servitude de passage " sur le terrain d'assiette du projet, ont permis au service instructeur d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, notamment au regard des conditions d'accès du terrain et des parcelles limitrophes ; qu'en outre, il n'est pas établi que la servitude d'aire commune aurait été instituée sur l'emprise d'un patec dont le caractère inaliénable aurait été méconnu ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UC 5 du règlement du plan d'occupation des sols de Carqueiranne : " (...) Si la surface ou la configuration d'un terrain est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la construction à y édifier ou la bonne utilisation des parcelles voisines, le permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable (...) " ; que si les CONSORTS A, qui n'ont produit aucune pièce susceptible d'établir le contenu des servitudes dont ils se prévalent, soutiennent que le permis de construire en litige empêche leur locataire d'accéder à sa maison et prive de parc de stationnement leur fonds de commerce à usage de restaurant, il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier que l'occupation autorisée par le permis attaqué de la parcelle AB 114, sur laquelle les plans mentionnent l'existence d'une " aire commune de servitude de passage " de cinq mètres permettant l'accès aux deux constructions situées sur la parcelle limitrophe AB 72, serait de nature à compromettre " la bonne utilisation " de cette dernière ; qu'en tout état de cause, un permis de construire est toujours délivré sous réserve du droit des tiers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à leur charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Carqueiranne, d'une part, et à la S.C.I. Cabana, d'autre part, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête des CONSORTS A est rejetée. Article 2 : Les CONSORTS A verseront une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Carqueiranne, d'une part, et à la S.C.I. Cabana, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Medhi A, à M. et Mme A, à la commune de Carqueiranne et à la S.C.I. Cabana. '' '' '' '' 2 N° 10MA01120 CB 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.

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