CETATEXT000025628152 J6_L_2012_03_000001001158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/81/CETATEXT000025628152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2012, 10MA01158, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01158 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Jean ANTOLINI M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010, présentée pour la COMMUNE DU LAVANDOU, représentée par son maire habilité par délibération du 15 mars 2008, par la société civile professionnelle d'avocats Coulombié, Gras, Crétin, Becquevort, Rosier, Soland ; la COMMUNE DU LAVANDOU demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506853 du 29 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser une somme de 15 031 euros aux consorts B ; 2°) de rejeter la demande indemnitaire des consorts B ; 3°) de mettre à la charge des consorts B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune du Lavandou ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 : - le rapport de M. Antolini, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Barbeau-Bournoville pour la COMMUNE DU LAVANDOU ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a condamné la COMMUNE DU LAVANDOU à verser une somme de 15 031 euros aux consorts B, en réparation des préjudices subis par ces derniers du fait de la délivrance illégale de deux arrêtés de lotir ; que la COMMUNE DU LAVANDOU relève appel de ce jugement ; Sur l'appel principal : Sur la régularité du jugement : Considérant que comme l'a jugé le tribunal, les délais de recours contentieux n'ont pu commencer à courir à l'encontre de la décision implicite de rejet de la réclamation préalable des consorts B, en application de l'article R 421-2 du code de justice administrative ; que la demande de première instance, qui mentionnait le fondement de responsabilité invoqué et détaillait le préjudice dont il était demandé réparation est suffisamment motivée ; que la réclamation préalable qui reprenait le même fondement de responsabilité et les mêmes chefs de préjudice a lié le contentieux ; que la COMMUNE DU LAVANDOU n'est, par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé recevable la demande des consorts B ; Sur la condamnation de la commune : Considérant qu'après avoir retenu la responsabilité de la COMMUNE DU LAVANDOU à raison de l'illégalité des autorisations de lotir délivrées aux consorts B les 31 janvier 1997 et 8 mars 2000, le tribunal administratif de Nice a considéré que les frais de bornage et de plan de vente des lots, les frais de notaire ainsi que le coût réel des travaux de viabilisation étaient la conséquence directe des fautes commises dans la délivrance de ces autorisations, en écartant les autres chefs de préjudice pour défaut de lien de causalité ; Considérant d'une part, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'état d'honoraires et frais de géomètre expert en date du 1er décembre 2004 produit par les consorts B n'est pas de nature à établir le paiement effectif des sommes de 5 956 et 4 375 euros dont ces derniers prétendent s'être acquittés pour le bornage et la mise en vente des lots autorisés par les arrêtés de lotir délivrées en 1997 et 2000 ; que les consorts B ne justifient pas davantage en appel du paiement de ces factures ; qu'il s'ensuit que la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que les consorts B avaient apporté la preuve de l'engagement de ces dépenses ; Considérant d'autre part, que la lettre de rappel des débours des consorts B envers leur notaire ne permet pas d'identifier le paiement de frais de notaires pour la vente des deux lots ayant servi de monnaie d'échange pour la réalisation des travaux de viabilisation des lotissements ; qu'aucune des pièces du dossier de première instance ne permet d'établir le paiement effectif de la somme de 730 euros retenue par le tribunal ; Considérant enfin que les travaux de viabilisation du lotissement autorisé par l'arrêté du 31 janvier 1997 sont la conséquence directe de l'autorisation de lotir ; que les lots de ce lotissement étant inconstructibles en application de la loi littoral, ils ont été engagés en pure perte ; que dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le lotisseur aurait retiré un bénéfice de la réalisation de ces travaux, le tribunal a légalement considéré qu'ils devaient donner lieu à réparation ; Considérant que le paiement des travaux de viabilisation, facturés pour un montant de 294 165 euros, a été réalisé par dation à l'entrepreneur chargé de leur réalisation, de deux lots inconstructibles du lotissement ; qu'en évaluant à la somme de 3 970 euros, la contrepartie financière effectivement supportée par les consorts B pour le paiement de ces travaux, le tribunal administratif de Nice, qui s'est fondé sur une estimation non contestée du prix des deux lots inconstructibles faite par le centre des impôts de Hyères et qu'il a ensuite réactualisé, a fait une juste appréciation du préjudice subi par le lotisseur ; Sur les conclusions incidentes des consorts B : Considérant que par la voie de l'appel incident, les consorts B demandent à ce que la COMMUNE DU LAVANDOU soient condamnée à leur verser les sommes de 196 110 euros et 590 760 euros non allouées par le jugement et correspondant aux frais de viabilisation du lotissement et à la perte de valeur vénale de leur terrain ; Considérant, d'une part, que comme il vient d'être dit, les frais de viabilisation ont été à bon droit évalués à la somme de 3 970 euros effectivement supportée par les consorts B ; Considérant, d'autre part, que l'inconstructiblité du terrain des consorts B résulte de l'application de la loi littoral et non de l'illégalité des arrêtés de lotir des 31 janvier 1997 et 8 mars 2000 ; que les Consorts B n'établissent enfin aucun lien entre l'illégalité de ces arrêtés de lotir et le transfert du terrain dans leur patrimoine ; qu'ils ne justifient ainsi d'aucun préjudice supplémentaire susceptible d'être indemnisé ; Sur la faute de la victime : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le lotisseur a engagé les travaux de viabilisation du lotissement malgré les avertissements du notaire qui lui rappelait l'existence, contre son arrêté de lotir, d'un recours pendant devant la juridiction administrative et que la responsabilité de l'étude notariale était dégagée ; que les consorts B ont ainsi commis une imprudence de nature à exonérer la responsabilité de la commune à concurrence de 50% ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU LAVANDOU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser une somme de 15 031 euros aux consorts Brucchiazzo ; qu'il y a lieu de réformer le jugement en ramenant cette somme à 1 985 euros ; Sur l'appel en garantie : Sur la régularité du jugement : Considérant que pour rejeter l'appel en garantie de la commune dirigé contre l'Etat, le tribunal administratif de Nice a considéré qu'il résultait de l'instruction que le préfet du Var avait, à de nombreuses reprises, alerté la commune sur les potentielles incompatibilités du projet de révision de son plan d'occupation des sols avec les dispositions de la loi littoral ; que ces avertissements du préfet du Var n'ont été révélés que par les pièces jointes à la note en délibéré produite postérieurement à l'audience et qui n'a pas été communiquée aux parties ; que la COMMUNE DU LAVANDOU est dès lors fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Nice a méconnu la procédure contradictoire et est irrégulier de ce fait ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ledit jugement en tant qu'il rejette l'appel en garantie de la commune et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de la commune ; Sur la garantie de l'Etat : Considérant que la COMMUNE DU LAVANDOU demande que l'Etat soit condamné à la garantir de l'intégralité de la condamnation qui serait prononcée à son encontre ; qu'elle se prévaut en ce sens de l'accord donné par le préfet du Var en application de l'article L.146-4.II du code de l'urbanisme, pour l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune sur le fondement duquel les autorisations de lotir ont été délivrées aux consorts B ; Considérant, d'une part, que l'illégalité du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DU LAVANDOU n'a aucun lien direct avec les préjudices invoqués par les consorts B qui résultent des seules illégalités des autorisations de lotir qui leur ont été délivrées ; que si ces décisions ont été prises conformément à un plan d'occupation des sols illégal, elles ne sont pas un acte d'application de ce document d'urbanisme et leur illégalité ne peut, par suite, engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant, d'autre part, que les fautes commises par les agents de l'Etat mis à la disposition des communes pour instruire les autorisations d'urbanisme ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat qu'en cas de refus ou de négligence, de ces agents, d'exécuter les instructions du maire ; que la commune ne peut en conséquence utilement se prévaloir de ce que ces services l'auraient induite en erreur ; que la COMMUNE DU LAVANDOU n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté sa demande d'appel en garantie Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions des consorts B dirigées contre la COMMUNE DU LAVANDOU qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts B à verser à la COMMUNE DU LAVANDOU la somme qu'elle demande en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La COMMUNE DU LAVANDOU est condamnée à verser une somme de 1 985 (mille neuf cent quatre-vingt-cinq) euros aux consorts B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande des consorts B est rejeté. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 décembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU LAVANDOU, à M. et Mme Marcel B et à Mme MarieA. '' '' '' '' 2 N° 10MA01158 sc 60-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.