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10MA01268

CETATEXT000025628154 J6_L_2012_03_000001001268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/81/CETATEXT000025628154.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12/03/2012, 10MA01268, Inédit au recueil Lebon 2012-03-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01268 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905254 du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 novembre 2009 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention étudiant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son avocat en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 23 juin 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - et les observations de M Brulé représentant le Cabinet Ruffel pour M. A ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A, de nationalité mauritanienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2009 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant en premier lieu, que par arrêté du 2 avril 2009, régulièrement publié le même jour, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Latron, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer "tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 (...)", conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ; que, d'une part, le Gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat en matière de délivrance de document de circulation sont de nature réglementaire ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret susvisé du 29 avril 2004, dans sa rédaction alors en vigueur, en soutenant que la délégation de signature en matière de refus de titre de séjour aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. Latron par l'arrêté du 2 avril 2009 est conforme à l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé aux termes duquel : "Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; / (...) " ; que, d'autre part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait pour prendre la décision litigieuse M. Latron était définie avec une précision suffisante ; qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; Considérant en deuxième lieu qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A, qui vise certaines dispositions, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et des articles, opposables en l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée et les conditions de séjour en France et sur la situation privée de l'intéressé ; que le refus de titre de séjour litigieux est ainsi suffisamment motivé en fait et en droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de l'intéressé n'a pas fait l'objet d'un examen particulier par le préfet ; Considérant en troisième lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code, pris pour l'application de cet article : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 3° : Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-3 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (...) 3° : Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois comportant la mention " dispense temporaire de carte de séjour ", pendant la durée de validité de ce visa ; " que, d'autre part, aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 4 janvier 2009 sous couvert d'un visa " étudiant-dispense temporaire de carte de séjour " délivré par l'ambassade de France à Nouakchott valable du 14 janvier au 4 juin 2009 ; qu'il s'est inscrit à l'université de Nancy en qualité d'étudiant pour l'année universitaire 2008-2009 ; qu'à titre exceptionnel, le préfet de Meurthe et Moselle lui a délivré le 6 juillet 2009 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 4 octobre 2009, à condition qu'il justifie d'une inscription universitaire au titre de l'année 2009-2010 ; que le requérant s'est alors inscrit à l'université de Montpellier I et a demandé le 11 septembre 2009 un titre de séjour étudiant, qui lui a été refusé par la décision litigieuse ; que, toutefois, le visa " étudiant-dispense temporaire de carte de séjour " détenu par M. A ne lui a pas été délivré dans la perspective de l'obtention éventuelle d'un titre de séjour, mais dans celle de lui permettre de suivre pendant un semestre des études en France, au terme duquel il devait obligatoirement regagner son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de l'Hérault a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que le visa détenu par M. A n'était pas le visa de long séjour requis par les dispositions précitées pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il est constant que M. A n'a pas sollicité préalablement au dépôt de sa demande de titre de séjour le visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 ; que le préfet a pu ainsi à bon droit refuser, pour ce motif, de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité ; que, en outre, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il poursuivrait des études réelles et sérieuses à l'université de Montpellier I, dès lors que sa demande de titre de séjour étudiant du 11 septembre 2009 constitue une première demande de titre en cette qualité, l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée ne pouvant révéler, comme il le soutient, l'octroi d'un quelconque titre de séjour à ce titre ; que, s'il soutient aussi qu'il dispose d'un logement et qu'il bénéficie d'une bourse de son Etat, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, commis une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Considérant en quatrième lieu que le requérant ne peut utilement soutenir que le refus du titre de séjour opposé le 4 novembre 2009 retirerait illégalement, après le délai de quatre mois, l'acte créateur de droit que constituerait l'autorisation provisoire de séjour délivré par le préfet de Meurthe et Moselle le 18 juin 2009, dès lors que, d'une part, cette autorisation provisoire de séjour ne créait des droits au séjour de M. A que pour la durée qu'elle prévoyait, soit jusqu'au 4 octobre 2009 et que, d'autre part, ce refus de titre de séjour ne procède à aucun retrait ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant d'abord qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite " retour ", susvisée : " Départ volontaire 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) " ; que l'article 12, paragraphe 1 de cette directive dispose que : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'il résulte des dispositions du 1 de l'article 20 de cette directive relatif à la transposition en droit interne que :" Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010 (...) " ; que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet de l'Hérault le 4 novembre 2009, est intervenue avant l'expiration du délai de transposition en droit interne imparti par ladite directive ; que, dans ces conditions, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées des articles 7 et 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 à l'encontre de la décision contestée ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que, au regard de cette directive, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse serait insuffisamment motivée et qu'elle aurait dû prévoir un délai de retour plus long que celui d'un mois, sont inopérants ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision contestée, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée est inopérant ; Considérant ensuite que, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, le préfet n'a pas commis, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire contestée, d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette dernière sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 10MA01268 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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