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10MA01308

CETATEXT000025628156 J6_L_2012_03_000001001308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/62/81/CETATEXT000025628156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/03/2012, 10MA01308, Inédit au recueil Lebon 2012-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01308 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON GONAND Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01308, présentée pour M. Abdallah A, demeurant chez M. B, ..., par Me Gonand, avocat ; M. Abdallah A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909248 du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté du 23 novembre 2009 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de quinze jours sous astreinte de150 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Gonand, avocat, pour M. A ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 23 novembre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national; Sur la légalité de l'arrêté en litige : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, inséré au sein d'une septième sous-section intitulée " L'admission exceptionnelle au séjour " de la deuxième section du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie législative de ce code, dispose en son premier alinéa : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ". ; Considérant que ces dispositions définissent, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; que par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a seulement entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'à cet égard, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que l'article L. 313-14 ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait ; qu'il en va ainsi, notamment, dans l'hypothèse où l'étranger solliciterait sa régularisation aux fins d'exercer une activité ne figurant pas sur la liste précédemment mentionnée ; Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître, après avoir procédé à l'examen de la demande dans les conditions ci-dessus indiquées, les motifs, résultant de cet examen, qui justifient selon lui le rejet de la demande ; Considérant que M. A a sollicité un titre de séjour, notamment sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'à cet égard, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A a joint à cette demande une promesse d'embauche en qualité de manoeuvre du 26 juin 2009 de la société de maçonnerie générale SDIRI ; Considérant qu'en se bornant à indiquer que " M. Abdallah A ne peut se prévaloir de motifs exceptionnels ou humanitaires pour être admis au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", sans même examiner si l'activité salariée projetée entrait dans le champ d'un métier ou d'une zone caractérisés par des difficultés de recrutement, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 mars 2010, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 23 novembre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement et l'arrêté en litige ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que la nature de l'illégalité entachant l'arrêté litigieux implique seulement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réexaminer le droit au séjour de M. A et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l'intéressé à travailler; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen du droit séjour de l'intéressé et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, enfin, que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gonand, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gonand d'une somme de 2 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du 2 mars 2010 du Tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 23 novembre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône délivrera une autorisation provisoire de séjour à M. A l'autorisant à travailler et statuera de nouveau sur sa situation dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Gonand, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gonand renonce expressément à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdallah A, à Me Gonand, au préfet des Bouches-du-Rhône, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA01308 acr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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